TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302320_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a décidé, sur le fondement du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre en œuvre une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'espace Schengen et l'a éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de l'effacer du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - il ne peut lui être reproché une entrée irrégulière dès lors qu'il a sollicité un visa qui lui a été refusé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant éloignement d'office a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et exécution d'office. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations présentées par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, déclarant être entré sur le territoire français dans le 13 avril 2009, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 15 septembre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) a rejeté sa demande. L'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié en 2012, demande que l'OFPRA a rejetée par une décision du 28 février 2013. Par une décision du 17 septembre 2014, l'OFPRA a rejeté la troisième demande d'asile déposée par M. B qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 5 décembre 2014. A la suite de son interpellation par les services de police le 12 février 2022, le préfet de la Marne, par un arrêté pris sur le fondement du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mis en œuvre la procédure d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'espace Schengen et l'a éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Par trois arrêtés du 29 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de mettre en œuvre la procédure d'éloignement d'office précitée et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2302320 en date du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre des décisions du 29 août 2023 du préfet de la Marne, mettant en œuvre une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'espace Schengen et l'éloignant d'office à destination du pays dont il a la nationalité, l'assignant à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de quarante-cinq jours, et a procédé au renvoi devant la formation collégiale, des conclusions relatives au refus du titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal est dessaisi des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 août 2023 du préfet de la Marne, mettant en œuvre la procédure d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'espace Schengen et l'éloignant d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que l'assignant à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de la décision de refus de séjour en litige, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 412-1 de ce code subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à la production par l'étranger du visa de long séjour. 5. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire national. La circonstance qu'il aurait sollicité un visa qui lui aurait été refusé est sans incidence sur le caractère régulier ou non de son entrée en France Par suite, le préfet de la Marne, en lui opposant son entrée irrégulière pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2009, de son mariage célébré le 18 mai 2021 au Kosovo avec une ressortissante française, lequel a été retranscrit dans les actes d'état civil français le 16 juin 2021. Il déclare partager une communauté de vie avec son épouse, assurer la participation à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de cette dernière, issus d'un premier lit. Il se prévaut également de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire. Toutefois, la communauté de vie dont peut se prévaloir le requérant était récente au jour de la décision attaquée. M. B, sans ressources ni perspective d'emploi, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de justifier son intégration au sein de la société française, ni de prouver qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident toujours ses deux enfants mineurs nées en 2016 et 2017 ainsi que sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sans retenir les condamnations pénales, maintenant anciennes, infligées au requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat rapporteur,Le président, M. CD La greffière, N. MASSON No 2302320
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302320_20240123
Données disponibles
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