TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302320_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 7 mai 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Breconchaux s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'installation d'une station de radiotéléphonie, ainsi que la décision du 17 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Breconchaux de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a présentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breconchaux la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TDF soutient que : - l'arrêté du 8 septembre 2023 a été délivré à titre provisoire le temps du jugement au fond et dès lors le litige conserve son objet ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le maire s'est estimé lié par la délibération de ce conseil municipal ; - le motif tiré de ce que le projet présente un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques est illégal ; - le motif tiré de ce que le projet ne s'insère pas dans le paysage environnant est illégal ; - le motif tiré de la " défense des administrés " est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Breconchaux, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Brecochaux soutient que l'autorisation sollicitée par la société TDF a été délivrée et fait valoir que les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Suissa pour la commune de Breconchaux. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF a présenté le 29 août 2023 une déclaration préalable pour la création d'un site antenne-relais téléphonie mobile de 30 mètres de haut sur le territoire de la commune de Breconchaux (Doubs). Par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de la commune s'est opposé à cette demande. Le 5 octobre 2023, la société TDF a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 17 octobre 2023, le maire de la commune a rejeté ce recours. La société TDF demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 ainsi que la décision du 17 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté sur lequel est indiquée la date du 8 septembre 2023, le maire de Breconchaux a " accordé " la demande préalable en litige. Toutefois, il ressort des mentions de cet arrêté qu'il a été pris en exécution de l'ordonnance n°2302321 du tribunal administratif de Besançon du 28 décembre 2023, laquelle a suspendu l'exécution de l'arrêté contesté et a enjoint à la commune de délivrer, à titre provisoire et jusqu'au jugement au fond, une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par la société TDF. Dans ces conditions, la demande présentée par la société TDF tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 conserve son objet et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur la légalité du permis de construire contesté : 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. L'arrêté contesté s'oppose à la déclaration préalable en raison de l'existence d'habitations à environ 400 mètres du projet en litige. Dans sa décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, le maire expose que les ondes générées par une antenne-relais présentent un risque pour la salubrité publique, que l'implantation d'une antenne à proximité d'une voie de circulation peut perturber la vigilance des automobilistes, que le projet ne s'insère pas dans son paysage immédiat et qu'il existe déjà une antenne relais à proximité. 5. En premier lieu, il n'est pas établi que l'implantation de l'antenne relais litigieuse à moins de 50 mètres d'une autoroute et 10 mètres d'une route départementale serait de nature à perturber la vigilance des automobilistes qui circulent sur ces voies. Dans ces conditions, le maire de la commune n'était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le maire de la commune fait valoir que l'émission d'ondes par l'antenne-relais envisagée présente un risque sanitaire pour les résidents des habitations proches du projet, les promeneurs ainsi que pour la production laitière des élevages à proximité. Toutefois, le maire de Breconchaux n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du risque sanitaire allégué. Dans ces conditions et en l'état du dossier, le maire de la commune n'était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait de ses caractéristiques. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'autorité qui délivre une autorisation d'urbanisme ne peut refuser l'implantation d'une antenne relais en raison de l'existence d'une autre antenne relais à proximité du projet. Dans ces conditions, le maire de la commune n'était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet est implanté dans un secteur qui connaît une couverture suffisante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 8. En dernier lieu, les pièces produites en défense font état de ce que le projet sera implanté dans une " zone naturelle et agricole ". Or, le caractère naturel et agricole d'un secteur ne suffit pas à lui conférer une protection particulière au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions et en l'état du dossier, le maire de la commune n'était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet porte atteinte aux caractères ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que la société TDT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 qu'elle conteste ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur la demande d'injonction : 10. Lorsque le juge annule une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office, après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. En l'espèce, les motifs de la décision attaquée sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de l'arrêté annulé s'opposeraient à la réalisation du projet en litige ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Breconchaux de délivrer une décision de non opposition à la demande présentée le 29 août 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Breconchaux une somme à verser à la société TDF au titre des frais liés au litige. 13. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société TDF qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commune de Breconchaux s'est opposée à la déclaration préalable de la société TDF est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Breconchaux de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 29 août 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Breconchaux. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. (DEF)(/DEF)
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2302320_20240704