TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302320_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la société civile immobilière (SCI) TM, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a considéré que les locaux situés au sous-sol du premier bâtiment sur la parcelle sis 12 rue Marcel Clerc au Plessis Bouchard (95130), parcelle cadastrée AI 23 et appartenant à la SCI TM domiciliée 12 rue Marcel Clerc au Plessis Bouchard (95130), à M. C B, gérant de la SCI TM et à M. A D, associé, présentaient un caractère impropre à l'habitation, les a déclarés insalubres et a interdit leurs mises à dispositions aux fins d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux en litige n'ont pas été donnés à bail d'habitation mais étaient destinés à l'archivage ; - le preneur a quitté les lieux en avril 2022 ; - elle ne peut pas être sanctionnée de l'usage étranger à sa destination qu'a pu en faire le preneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) TM dont le gérant est M. C B et son associé M. A D, est propriétaire d'un logement situé au sous-sol du premier bâtiment sur la parcelle sise 12 rue Marcel Clerc au Plessis Bouchard. Dans le cadre d'un recours déposé par les locataires M. et Mme E au titre du droit au logement opposable, une enquête a été réalisée le 29 mars 2022 par un agent du service santé-environnement de l'agence régionale de santé (ARS), qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport en date du 5 mai 2022 établi par la directrice de la délégation départementale du Val-d'Oise de l'ARS. Par un courrier du 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a informé la société requérante, son gérant et son associé du lancement d'une procédure de traitement de l'insalubrité et les a invités à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 3 octobre 2022 dont la société requérante demande l'annulation, il a déclaré l'insalubrité des locaux et a interdit aux propriétaires leur mise à disposition à des fins d'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité ". L'article L. 1331-23 du même code précise : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État ". L'article L. 511-2 du même code précise " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4o L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction que les locaux situés en sous-sol du premier bâtiment de la parcelle sise 12 rue Marcel Clerc au Plessis Bouchard parcelle cadastrée AI23 sont insalubres et présente un caractère impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-23 précité, du fait de leur situation au sous-sol de la construction, de leur enterrement sur plus de 55% de leur hauteur par rapport au niveau naturel du sol extérieur, de la surface des pièces toutes inférieures à 9m² et de la non-conformité de la ventilation des locaux, ce que la société requérante ne conteste à aucun moment. La société requérante se borne à faire valoir que le contrat de bail stipulait que les locaux étaient destinés à l'archivage et que les locataires ne l'ont pas informée de leur utilisation à des fins d'habitation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment dudit contrat de bail produit par la société requérante qu'il est soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que son titre premier " s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. " Dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue que les locaux en litige seraient loués accessoirement à un local principal, ils constituent le local principal à usage d'habitation. La circonstance que les locataires soient partis est à cet égard sans incidence. En outre, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites en défense que la cuisine est aménagée et fonctionnelle. Enfin, les locaux en litige ont déjà fait l'objet d'un arrêté du 28 avril 2014 notifié à la SCI TM et la mettant en demeure de faire cesser leur mise à disposition à des fins d'habitation. Il s'ensuit que les locaux en litige sont occupés à des fins d'habitation et insalubres et impropres à l'habitation, au sens des articles précités du code de la santé publique. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI TM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI TM au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI TM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI TM et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2302320_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel