TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302321_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 25 avril 2023, enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. D B. Par cette requête, enregistrée le 13 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la préfecture n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de M. B ne sont pas fondés ; - les éléments relatifs à sa situation médicale ne contrindiquent pas les décisions prises à l'encontre de M. B ; - il représente une menace pour l'ordre public ; - les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire, de désignation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans sont légalement justifiées. Vu : - l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. B en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) ; - l'ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui, après avoir rappelé le parcours récent de l'intéressé, a déclaré abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, a soulevé les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenu les moyens de la requête tirés du vice de forme et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision désignant le pays de renvoi ; au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a fait valoir l'état de santé de l'intéressé et expliqué que ce dernier souhaitait pouvoir rester en France pendant la durée des soins requis, l'intéressé ayant fait valoir un certificat médical adéquat devant la cour d'appel de Rennes dans le cadre de l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention ; au titre des moyens tirés du vice de forme et de l'erreur manifeste d'appréciation, il a rappelé que l'examen de la situation d'un étranger au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales différait de celui effectué par les instances de l'asile sur le fondement de la convention de Genève et des dispositions relatives à l'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant seulement relevé qu'à défaut de s'être présenté à son entretien, il n'avait produit que des déclarations écrites insuffisamment motivées ne permettant pas de tenir pour établis les faits invoqués ; - les explications de M. B, assisté d'une interprète en langue géorgienne, qui a indiqué souhaiter sortir du centre de rétention administrative pour pouvoir retourner en Géorgie par ses propres moyens après qu'il aura été soigné et reproché de mauvais traitements au centre de rétention administrative mais avoir pu bénéficier d'une consultation dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Rennes situés à Pontchaillou ; - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a insisté sur la carence de l'intéressé à solliciter une régularisation de sa situation en France, y compris pendant le temps de son incarcération, sur le fait que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ses problèmes de santé ne l'ayant pas empêché d'être interpelé pour vol avec tentative de fuite après avoir été libéré du centre de rétention administrative La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, produites pour M. B par courrier électronique, ont été reçues le 28 avril 2023 à 15 h 19, après que la décision du tribunal a été rendue sur le siège. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, qui serait entré en France en juin 2021, a sollicité l'asile en France le 13 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2021. Il a ainsi fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 novembre 2021. Annulé par jugement du tribunal du 19 décembre 2022 à défaut pour le préfet d'avoir mis à même l'intéressé de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'il en avait indiqué le souhait, l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour mais n'a toutefois jamais déposé de demande de réexamen. Alors placé en détention pour vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageur, il a été libéré le 30 décembre 2022. Interpelé à Rennes pour vol avec tentative de fuite le 11 avril 2023, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 avril 2023 et a été placé, par un arrêté du même jour, au centre de rétention de Coquelles (Pas-de-Calais). Libéré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, mais néanmoins contrôlé à nouveau à Rennes, il a été replacé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 avril 2023. 2. Par la requête, qu'il a initialement présentée au tribunal administratif de Lille, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays d'origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que, n'ayant pas déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ne pouvant non plus justifier relever du cas de dispense d'obligation de quitter le territoire français prévu par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de ses problèmes de santé. Cet arrêté révèle également que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de présentation de garanties suffisantes de représentation. Enfin, il vise le fondement et précise les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comportant également un examen de la situation familiale de l'intéressé, l'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. B. Si l'intéressé fait également valoir un vice de forme quant à la désignation du pays de renvoi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a spécialement examiné les risques invoqués par l'intéressé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans s'en remettre uniquement à la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, () ". M. B n'est présent sur le territoire français que depuis un peu moins de deux ans. Il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et n'avoir jamais travaillé en France. Il ne soutient pas disposer d'une quelconque attache familiale ou privée en France. Par conséquent, et alors que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public compte tenu d'une précédente condamnation pour vol et de la réitération d'une telle infraction le 11 avril 2023, les décisions prises à son encontre ne portent aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des objectifs qu'elles poursuivent. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14 ". 6. M. B soutient être atteint des hépatites B et C ainsi que d'une insuffisance de ses voies artérielles. Il n'a cependant précisé, ni lors de ses deux auditions par les services de police, ni lors de l'audience devant le tribunal, des conséquences que ces maladies pouvaient avoir pour lui en l'absence de traitement. Il n'a non plus produit aucune pièce au cours de l'instruction, ni aucune pièce nouvelle déterminante antérieurement au prononcé du présent jugement sur le siège. Dans ces conditions, le préfet, qui ne disposait d'aucun élément d'information suffisamment précis permettant de supposer que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire appartenir au cas mentionné au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a commis aucune erreur en n'actionnant pas, préalablement à l'édiction de son arrêté du 12 avril 2023, la procédure prévue par l'article R. 611-1 du même code. Il n'a non plus commis aucune erreur en ne regardant pas l'intéressé comme relevant des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si l'intéressé soutient courir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour en Géorgie, il s'est borné, à l'audience, à s'en remettre à la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile au motif que, ne s'étant pas présenté à sa convocation devant cette institution le 27 septembre 2021, ses seules productions écrites étaient insuffisamment motivées. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point précédent, il n'établit pas être exposé à un risque en lien avec son état de santé et un éventuel défaut de prise en charge en Géorgie. Par conséquent, il n'établit pas de manière circonstanciée et précise être exposé à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, désigne le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction et d'astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé W. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302321_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel