TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302321_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 17 mars et 24 avril 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par une ordonnance du 17 mars 2023. Un mémoire produit pour le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a été enregistré le 10 novembre 2023, soit plus de six mois après la clôture de l'instruction. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A épouse D par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Hacker représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, née le 22 mars 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er avril 2019 munie d'un visa de court séjour. Le 11 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 mai 2022, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 286, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en citant notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et de sa situation famille et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué lui-même, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A épouse D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Si le préfet du Nord a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a examiné la demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif familial en raison des liens personnels et familiaux en France au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme A épouse D. Il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferrand, conseil de Mme A épouse D, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 13 mai 2022 refusant à Mme A épouse D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ferrand, conseil de Mme A épouse D, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302321_20231219
Données disponibles
- Texte intégral