TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302321_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Garbail, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var lui a accordé une remise partielle de dette, ensemble la décision implicite en date du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de remise totale ; 2°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser l'indu qu'il a perçu ; - il ne perçoit qu'une pension de retraite de 970 euros environ tandis que ses charges courantes mensuelles s'élèvent à 320 euros, hors courses alimentaires et hors loyer ; - même s'il est actuellement domicilié au centre communal d'action sociale d'Hyères dans la mesure où il est sans domicile fixe depuis 2019, l'accès à un logement social lui coutera 350 euros par mois ; - ainsi, les dettes de 3 008,59 euros et de 1 197,08 euros sont disproportionnées au regard de sa situation financière puisque leur remboursement l'empêcherait de pouvoir se loger alors qu'il vit dans un utilitaire Renault ; - il n'a pu faire de déclarations trimestrielles de ressources car il ne disposait pas toujours de matériel informatique ; - la capacité de remboursement de 527 euros calculée par la CAF ne tient pas compte de ses charges mensuelles et de son reste à vivre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024 et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une remise de dette totale de l'indu RSA INK3 d'un montant de 1 197,08 euros a été notifiée à M. A le 11 juillet 2023 ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 9 mai 2023, M. A a sollicité une suppression totale de la dette d'un montant de 12 186,80 euros et de 1 197.08 euros qui lui était réclamée par la caisse d'allocations familiales du Var au titre d'un indu du revenu de solidarité active. Sa demande ayant été rejetée partiellement par l'administration le 23 mai 2023 qui a réduit sa dette d'un montant de 9 025,76 euros, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var lui a accordé une remise partielle de sa dette, ensemble la décision implicite en date du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de remise totale. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'une remise de dette totale de l'indu RSA INK3 d'un montant de 1 197,08 euros a été accordée à M. A le 11 juillet 2023, ce dernier soutenant avoir reçu cette décision le 1er août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette de M. A à hauteur de ladite somme. Sur les conclusions tendant à la remise de la dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour rejeter la demande de remise totale de sa dette s'élevant à 3 008,59 euros, la CAF du Var fait valoir que M. A a une capacité de remboursement de 527 euros et qu'il n'est pas dans une situation justifiant la remise totale de l'indu de solidarité active. Toutefois il est constant que M. A perçoit une pension de retraite de 970 euros environ tandis que ses charges courantes mensuelles s'élèvent à 320 euros, hors courses alimentaires. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit qu'il est sans domicile fixe depuis l'année 2019 et qu'il vit dans un utilitaire Renault, révélant une situation de précarité. Il ressort également d'une attestation en date du 28 mai 2024 que M. A est accompagné par le service social départemental - antenne d'Hyères et soutenu dans ses démarches pour l'accession au logement, M. A étant par ailleurs domicilié au centre communal d'action sociale d'Hyères depuis le 30 janvier 2020. Si M. A a omis pendant quelques mois de déclarer auprès de la CAF du Var qu'il avait commencé à percevoir une pension de retraite de 970 euros à compter du 1er juin 2021, il soutient qu'en raison de sa situation de sans domicile fixe, il ne disposait pas toujours de matériel informatique lui permettant d'informer l'administration de ce changement de situation. Si la CAF du Var fait valoir que M. A a su toutefois faire des déclarations régulières sur d'autres périodes, elle expose qu'elle ne remet pas en cause la bonne foi de l'intéressé, une remise de dette partielle lui ayant d'ailleurs été accordée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et de la nature de la ressource omise ainsi que des justifications fournies par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été animé par une volonté de dissimulation en omettant de déclarer la pension de retraite qu'il a perçue à compter du 1er juin 2021. M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant de bonne foi omis de déclarer cette ressource. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne foi de l'intéressé et de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette à hauteur d'un montant de 1 197,08 euros. Article 2 : La décision en date du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var a accordé à M. A une remise partielle de dette, ensemble la décision implicite en date du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de remise totale, sont annulées. Article 3 : La remise totale de la dette, résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 008,59 euros, est accordée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au département du Var. Copie en sera adressée pour information au Préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302321_20241121
Données disponibles
- Texte intégral