TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302322_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrées les 3, 24 et 30 mai et 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Verdier, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2023 par laquelle la société Orange a refusé son placement en congé de longue maladie ainsi que la décision du 13 avril 2023 la mettant en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de la placer en congés de longue maladie à titre provisoire à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence puisqu'elle risque une radiation des cadres ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 822-6 à 11 du code général de la fonction publique ; - les décisions sont insuffisamment motivées en droit ; - la société Orange s'est cru, à tort, liée par l'avis du 17 janvier 2023 du comité médical supérieur ; - elle souffre de plusieurs pathologies qui font obstacle à toute reprise du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la société Orange, représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la lettre du 13 avril 2023 sont irrecevables dès lors que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ; - la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2302320 par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Verdier, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ; - les observations de Me Tastard, représentant la société Orange, qui confirme ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est titulaire de la fonction publique depuis le 7 mars 1997 pour la société Orange SA, affectée depuis le 1er février 2021 à Bordeaux en charge de la facturation au sein d'une agence située à Eysines (33). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de trois semaines à compter du 30 août 2021. Ces arrêts de travail ont, depuis lors, toujours été renouvelés. Par une décision signée le 27 février 2023, la société Orange a refusé son placement en congé de longue maladie. Par lettre du 6 mars 2023, le service des ressources humaines de la société Orange a informé l'intéressée qu'elle devait reprendre son poste après la visite de pré-reprise avec la médecine du travail. Pa lettre du 13 avril 2023, elle a été mise en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision signée le 27 février 2023 et de la décision du 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est actuellement en disponibilité d'office pour raison de santé et continue de percevoir des indemnités de l'organisme de prévoyance de la société Orange. Ni la décision signée le 27 février 2023 ni la mise en demeure du 13 avril 2023 n'ont pour effet de remettre en question le versement de ces indemnités. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange en défense, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange. Fait à Bordeaux, le 2 juin 2023. Le juge des référés, Ph. CLa greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302322_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel