TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302322_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 6 octobre 2023 sous le n° 2302322, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sollicité par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 2208453 du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - ce refus est entaché de vices de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas transmis d'avis à l'autorité administrative, que l'administration doit établir que les auteurs de l'avis ont été régulièrement nommés, qu'un rapport médical a été rédigé par le médecin désigné par l'OFII, qu'il a été transmis au collège des médecins de l'OFII à une date connue et que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis ; l'OFII doit aussi démontrer que l'avis a été pris à la suite d'une délibération des médecins physiquement réunis ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'appréciation de l'autorité administrative au regard de ces dispositions est entachée d'erreur de fait concernant la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 6 octobre 2023 sous le n° 2302323, Mme C B, représentée par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sollicité par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 2208453 du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision opposée à son époux est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis n'a pas été précédé d'un rapport médical établi par le médecin de l'OFII, qu'il n'est pas démontré que l'auteur de ce rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins, que l'avis n'a pas fait l'objet d'une délibération collégiale ; - ce refus est illégal dès lors que son époux remplit les conditions requises par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu ces dispositions de l'article L. 425-9 et commis une erreur de fait lors de l'examen de la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée de son mari dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté modifié du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-2, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Bechaux, substituant Me Drahy, avocate de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité kosovare et albanaise, né le 12 février 1984, et son épouse, Mme C B, de nationalité albanaise, née le 10 février 1990, sont entrés en France, le 18 avril 2019, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Ils ont sollicité l'asile, le 19 avril 2019. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée leur a été délivrée en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont été rejetées, le 30 janvier 2020, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 septembre 2020. M. B a sollicité, le 23 mai 2019, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a sollicité, le même jour, un titre de séjour en invoquant l'état de santé de son époux. Par des décisions du 3 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302322 et 2302323 pour M. et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII émet un avis précisant : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. 5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui possède la nationalité kosovare ainsi que la nationalité albanaise, a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant exclusivement sa nationalité kosovare. Dans ces conditions, en n'instruisant pas la demande de titre de séjour de M. B au regard de la nationalité expressément mentionnée par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour du 23 mai 2019 c'est-à-dire la nationalité kosovare, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision du 3 mars 2023 refusant à M. B un titre de séjour, ainsi que celle datée du même jour refusant à son épouse un titre de séjour compte tenu de l'examen ainsi porté par la préfète du Rhône de la situation médicale de son mari au regard de cet article L. 425-9, sont entachées d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et à Mme B doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique uniquement que la situation des requérants soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après leur avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 8. Me Drahy, avocat de de M. et Mme B, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 600 euros, au profit de Me Drahy, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour les deux requêtes n° 2302322 et 2302323. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 3 mars 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et à Mme B dans le délai de quinze jours et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 600 euros à Me Drahy sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les deux requêtes n° 2302322 et 2302323. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302322 et 2302323 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2302323
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302322_20231107