TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302323_20230401
- Date
- 1 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 14 mars 2023, M. B A D et Mme E A C, représentés par Me Moussalem, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner leurs demandes de titre de séjour portant la mention " visiteur " conformément à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'ils jouissent d'un séjour régulier pendant l'instruction de leurs demandes initiales de titres de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que leurs visas longs séjours valant titres de séjour ont expiré le 1er janvier 2023, qu'ils ont déposé le 19 octobre 2022 un dossier de demande de titre de séjour, qu'ils ont obtenu le même jour une attestation de dépôt et que, depuis cette date, ils n'ont eu aucun retour de la préfecture malgré leurs relances ce qui les maintient en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule possibilité pour eux de voir leur demande instruite dans la mesure où ils n'ont pas obtenu de réponse de la préfecture depuis le dépôt de leur demande de titre de séjour en dépit de leurs relances et qu'elle est légitime compte tenu du caractère complet de leur dossier ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées dès lors que, d'une part, le 13 février 2023, les services de la préfecture de police ont envoyé à M. A D une convocation pour qu'il se rende le 14 février 2023 à la préfecture de police afin de retirer son titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, mais il n'a pas honoré ce rendez-vous ; - d'autre part, la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A C sur le site ANEF a été clôturée le 30 novembre 2022, faute pour l'intéressée de produire les pièces complémentaires demandées, malgré plusieurs relances de la part de l'administration et, depuis le 1er janvier 2023, date d'expiration de son titre de séjour, elle n'a pas tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A D et Mme A C, son épouse, ressortissants libanais nés respectivement le 20 février 1959 et le 19 février 1965, sont entrés sur le territoire français munis de visas long séjour valant titres de séjour mention " visiteur " valables du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 dont ils ont sollicité le renouvellement le 19 octobre 2022. Ils allèguent que, s'ils ont obtenu le même jour une attestation de dépôt de leurs demandes, ils n'ont depuis reçu aucune nouvelle de la préfecture malgré leurs relances. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les services de la préfecture de police ont envoyé le 13 février 2023 matin à M. A D par courriel une convocation afin qu'il se rende le 14 février 2023 à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour, mais qu'il n'a pas honoré ce rendez-vous. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement avoir reçu la convocation, ne justifie pas de l'impossibilité alléguée dans laquelle il aurait été de venir en préfecture. D'autre part, la demande de titre de séjour de Mme A C a été clôturée le 30 novembre 2022 au motif qu'elle était incomplète en l'absence d'un document d'assurance maladie valable une année. Si la requérante produit à l'appui de sa requête une attestation d'assurance délivrée le 22 novembre 2022 et valable à compter du 23 décembre 2022 qu'elle indique avoir envoyée à la préfecture de police, l'accusé de réception de cet envoi dont elle se prévaut date du 6 mars 2023, soit postérieurement aux sollicitations de la préfecture de police et à la clôture de son dossier. Dans ces conditions, M. A D et Mme A C n'établissent ni l'utilité ni l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Mme E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er avril 2023. Le juge des référés, H. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2023
Référence
DTA_2302323_20230401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA