TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302323_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Bréan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 portant retrait de sa carte de résident algérien, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : - elle est satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué retire sa carte de résident et lui oppose un refus de titre de séjour ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : - les décisions portant retrait de carte de résident, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux du dossier et d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que l'absence d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative a renversé la charge de la preuve en matière de fraude ; - les décisions portant retrait de carte de résident, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2302042 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 à 11h00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bréan pour M. B, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en France le 3 septembre 2020 sous le couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours portant la mention " circulation ", valable du 15 mai 2020 au 10 novembre 2020, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Oran (Algérie). Le 21 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en conséquence de son mariage, célébré le 13 octobre 2019 à Mostaganem (Algérie) avec une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 4 février 2021 au 3 février 2022. Entre temps, le 20 janvier 2022, M. B a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en France pour exercer une activité professionnelle salariée. Le 29 mars 2023, un arrêté portant retrait de certificat de résidence algérien, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi a été pris à l'encontre de l'intéressé par le préfet de la Haute-Garonne. Par sa requête, M. B demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que les décisions portant retrait de carte de résident, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte. Il soutient également que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux du dossier, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit en ce que l''autorité administrative a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée, d'une erreur de droit en ce que l'absence d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée, d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative a renversé la charge de la preuve en matière de fraude et, enfin, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le juge des référés, D. ALa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302323_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel