TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302324_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023 M. B D, représenté par Me Papazian, demande au Tribunal : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est d'entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 7 avril 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant arménien né le 2 novembre 1984, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 décembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Par arrêté du 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. D demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12-2022-285, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. D qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs des décisions, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant plus spécifiquement de la décision fixant le pays de destination, elle vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle que M. D n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants que prohibe ces stipulations, après avoir indiqué sa qualité de ressortissant arménien. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions que comporte l'arrêté du 7 février 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 26 septembre 2021 n'établit pas avoir noué sur le territoire national des liens personnels d'une particulière intensité et ne démontre pas bénéficier d'une intégration socio-professionnelle remarquable dans la société française. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son épouse, compatriote, a formé un recours devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'OFPRA ayant rejeté sa demande d'asile, celle-ci ne dispose pas pour autant d'un droit de se maintenir sur le sol français dès lors qu'elle est originaire d'Arménie, pays d'origine sûre. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que les enfants de M. D soient scolarisés en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur sa vie personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 8. M. D soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que la CNDA a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision, l'intéressé, qui se borne à faire des déclarations non circonstanciées, ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée Signé C. C La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2302324_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel