TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302324_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2302324, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• La décision fixant le pays de destination
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2302325, Mme A D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• La décision fixant le pays de destination
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis pour les requérants, ainsi que les requérants eux-mêmes, assistés par Mme E, interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. C et Mme D, ressortissants arméniens, les arrêtés attaqués du 3 mars 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
5. M. C et Mme D démontrent avoir demandé en vain à la préfecture un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'apparition récente chez M. C d'une spondylarthrite axiale ankylosante. Les arrêtés contestés ne mentionnent pas l'état de santé de M. C. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant pas pu présenter de manière utile et effective les motifs médicaux qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre les décisions d'éloignement en litige. Il en résulte que les arrêtés du 3 mars 2023 doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine leur situation et les mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécutions de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 5 00 euros à verser à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :Les arrêtés du 3 mars 2023 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C et Mme D et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement.
L'État versera à Me Mathis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme A D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302324 ; 2302325Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302324_20230517