TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302324_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas pris en compte une marge d'erreur ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A pour une durée de huit mois pour avoir conduit, le 22 janvier 2023 à 1 heure 30 sur le territoire de la commune d'Essars, sous influence de l'alcool. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 97 de l'Etat dans le département du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Jean-François Ral, secrétaire général de la sous-préfecture de Béthune, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée. 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, applicables à la situation de M. A, indique que M. A a fait l'objet le 22 janvier 2023 sur le territoire de la commune de Marquillies d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l'article R. 235-4 du code de la route qui ont révélé un taux d'alcool de 1,01 mg/L et énonce qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté en litige qui suspend la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit après avoir fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article L. 231-1 de ce code : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". Il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu'elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 234-4 du code de la route : " () Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ". Aux termes de l'article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé ". 10. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de " 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ". Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention, que M. A présentait un taux d'alcoolémie de 1,01 mg/L d'air expiré aussi bien lors du premier contrôle par un appareil homologué effectué à 00 heure 40 que lors du second contrôle par un appareil homologué effectué à 00 heure 45. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet du Pas-de-Calais en défense, qui est tenu de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée même si le matériel a été contrôlé et même si les deux mesures sont cohérentes, que ces chiffres tiendraient déjà compte de la marge d'erreur prévue à l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité ou qu'une autre marge d'erreur serait applicable. Toutefois, l'application de la marge d'erreur de 8 % au taux de 1,01 mg/L d'air expiré révèle une concentration alcoolique supérieure au seuil légal de 0,40. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement estimer que le seuil légal était dépassé et procéder à la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si l'arrêté en litige et l'avis de rétention mentionnent des lieux et des heures différentes de la mesure de rétention du permis de conduire de M. A, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que M. A ne conteste pas la réalité de la mesure de rétention de son permis de conduire. Le moyen doit donc être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, eu égard aux faits reprochés à M. A, à savoir la conduite d'un véhicule sous influence de l'alcool, qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois, alors même que cette mesure aurait un impact sur ses études et qu'il s'agirait de sa première infraction. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. LEMÉE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302324_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel