TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302325_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable introduit à l'encontre de la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 relative à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement, de prime de solidarité et de prime de fin d'année pour un montant de 6 128,44 euros ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la procédure de contrôle est entachée de vice de procédure ; * la créance est prescrite ; * la décision attaquée est entachée de défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 11 avril 2022, faisant suite à une opération de contrôle, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B plusieurs indus, de revenu de solidarité active pour la période d'avril à décembre 2020 d'un montant de 3303,57 euros référencé INK 001, de prime d'activité pour la période d'avril à juin 2020 d'un solde de 319,32 euros référencé IM3 001, d'allocation de logement social pour la période d'avril à décembre 2020 d'un montant de 1 715 euros référencé IN4 001, de prime de solidarité pour le mois de mai 2020 d'un montant de 150 euros référencé INQ 001 et de prime de fin d'année versée en décembre 2020 d'un montant de 152,45 euros référencé ING 001. Le 14 décembre 2022 la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a adressé à la requérante une mise en demeure de rembourser la somme de 2 336,77 euros. Le 26 janvier 2023, la requérante a saisi la caisse d'allocation familiale d'un recours administratif préalable à l'encontre de la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en date du 10 mars 2023 dont Mme B demande l'annulation. Sur la régularité de la procédure de contrôle : 2. Mme B soutient que la procédure de contrôle diligentée par la caisse d'allocation familiale est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Cependant, la procédure de contrôle en litige, n'est qu'un préalable à l'éventuelle édiction d'une sanction, laquelle seule constitue un acte faisant grief susceptible d'un recours. A la suite du contrôle dont il s'agit, la requérante s'est vue notifié en date du 11 avril 2022 les dettes résultant des indus mentionnés au point 1 ci-dessus pour un montant total de 6 128,44 euros. Cette décision faisant grief mentionnait les voies et délais de recours. En l'absence de recours formé à son encontre, la décision en date du 11 avril 2022 est devenue définitive et la requérante n'est pas fondée à soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 10 mars 2023 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " et aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision attaquée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut de motivation. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, S. GENOVESELa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2302325_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel