TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302326_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France pour l'installation de six antennes en toiture terrasse sur un immeuble sis 75 B avenue Pasteur, cadastré section AP n° 77 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Haillan, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France soutiennent que : - la condition d'urgence, qui a déjà été admise par le juge des référés dans son ordonnance du 20 janvier 2023 n° 2300017, est satisfaite dès lors que la décision d'opposition, en empêchant la société Bouygues Télécom de combler un déficit de couverture d'environ 2 200 personnes par la 4G, comme les cartes produites en rapportent la preuve, et d'améliorer la disponibilité de ce réseau dans un contexte d'expansion des besoins ainsi que de saturation des stations relais dans le secteur du projet, et, par suite, de satisfaire à ses engagements quantitatifs et qualitatifs en matière de couverture, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres, compte tenu des obligations qui lui sont imposées par l'autorisation dont elle bénéficie, comme à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences tant des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de ce que le projet augmenterait la hauteur de façade du bâtiment support de l'installation au-delà des 13 mètres maximaux fixés par le règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme 3.1. n'est pas fondé dès lors que, cet immeuble ayant été construit antérieurement à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme précité, le projet est régi, en application de l'article 2.2. dudit règlement, par l'article 2.3.2. selon lequel les prescriptions relatives à la hauteur ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tel l'équipement projeté. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune du Haillan conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Haillan fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 20 janvier 2023 n° 2300017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Anglars, représentant la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces sociétés. La commune du Haillan n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à nouveau à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France pour l'installation de six antennes en toiture terrasse sur un immeuble sis 75 B avenue Pasteur, cadastré section AP n° 77. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le projet a pour objet d'assurer la couverture d'un secteur du territoire de la commune du Haillan par les réseaux de téléphonie de 4ème et 5ème générations de la SA Bouygues Télécom. Il ne peut être sérieusement contesté que la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile présente un intérêt public. Il est par ailleurs établi que la SA Bouygues Télécom a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges. Les cartes détaillées produites à l'instance par les sociétés requérantes, qui peuvent être prises en considération alors même que ces documents, que l'opérateur n'a aucun intérêt à biaiser, ont été dressés par celui-ci, montrent que le secteur d'implantation de l'équipement en litige n'est pas correctement desservi par les réseaux de ce dernier, qui a relevé un déficit de couverture pour une population d'environ 2 200 personnes. La commune du Haillan fait certes à nouveau valoir que le service existe déjà. Mais les pièces fournies confirment que le réseau actuel ne permet pas de desservir correctement la population concernée. Par suite, l'opposition du maire du Haillan à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France le 16 septembre 2022 ne peut qu'être regardée comme portant une atteinte immédiate et suffisamment grave, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la desserte du secteur en cause par les réseaux de téléphonie de la SA Bouygues Télécom, d'autre part, aux intérêts privés de cet opérateur. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par les sociétés requérantes et tiré de ce que l'arrêté du 14 février 2023 repose sur une erreur de droit au regard de l'article 2.3. du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte. 6. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 du maire du Haillan. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire du Haillan délivre à la SAS Cellnex France, pétitionnaire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 16 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel devra intervenir la décision. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune du Haillan demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Haillan le versement d'une somme de 2 500 euros, conjointement, aux sociétés requérantes en l'application de l'article précité. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Haillan de délivrer à la SAS Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable visée à l'article 1er. Article 3 : La commune du Haillan versera une somme de 2 500 euros conjointement à SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions de la commune du Haillan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune du Haillan. Fait à Bordeaux, le 18 mai 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mai 2023
Référence
DTA_2302326_20230518
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