TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2302326_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme B A de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Il soutient que : - Mme B A, définitivement déboutée de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'elle a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux remise le 27 juillet 2023 ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me de Mesnard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet en tant que l'Etat ne prévoit pas de solution de relogement pour elle, en tout état de cause, à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies ; le préfet n'apporte pas la preuve de la saturation du dispositif d'hébergement alors que la charge de la preuve lui incombe ; l'Etat ne lui a proposé aucune solution de relogement alors que ses démarches personnelles n'ont pas abouti ; - la demande se heurte à une contestation sérieuse ; elle est une mère isolée de deux enfants mineurs ; son état de santé présente une vulnérabilité particulière ; elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui est en cours d'examen ; elle a été hospitalisée le 31 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ; - les observations de Me de Mesnard qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence dès lors que le préfet ne justifie pas concrètement de la saturation du dispositif d'hébergement et sur l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que Mme B A souffre de pathologies, notamment un stress post-traumatique, et qu'il existe un risque de décompensation si elle perd son logement ; elle rappelle que Mme B A a entrepris en vain de nombreuses démarches en vue de trouver un autre logement ; elle ajoute qu'à titre infiniment subsidiaire il appartiendrait au juge des référés de tenir compte de l'état de vulnérabilité pour lui laisser un délai plus long pour rechercher un logement. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h08. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à Mme B A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B A. Sur la mesure sollicitée : 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Par ailleurs l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B A, de nationalité congolaise, a été accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l'Etat par la société Adoma. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2023 notifiée le 24 mai 2023, l'intéressée a été mise en demeure, par lettre du préfet de Saône et Loire du 18 juillet 2023, remise en mains propres le 27 juillet 2023, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. Mme B A, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, occupe ainsi désormais sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En deuxième lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. A cet égard, s'il est soutenu en défense que Mme B A souffre de plusieurs pathologies, notamment de l'hépatite B, de fibromes utérins et d'un syndrome de stress post-traumatique, celles-ci sont très peu documentées, le seul certificat médical produit n'étant pas circonstancié et se bornant à indiquer qu'elle a besoin d'un logement salubre près de l'hôpital sous peine de décompensation sévère. S'il est également soutenu en défense que les deux enfants de Mme B A souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, aucun élément probant du dossier ne vient étayer cette allégation. Ni les pathologies de Mme B A, ni la présence à ses côtés de ses deux enfants de dix ans et sept ans ne peuvent suffire en l'espèce à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à leur éviction du logement en cause, dès lors que d'autres solutions d'hébergement peuvent être procurées à cette famille notamment au titre du dispositif de veille sociale. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre au préfet d'assurer un tel relogement. Le préfet n'avait pas plus l'obligation d'engager lui-même des démarches pour reloger la famille avant de solliciter du juge des référés qu'il leur soit enjoint de libérer leur logement. En revanche, il doit être tenu compte de la situation de vulnérabilité de Mme B A pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de Saône-et-Loire pourra procéder d'office à leur expulsion. En l'espèce, il convient de fixer ce délai à deux mois compte tenu de la présence des deux enfants, des éléments médicaux produits et des importants efforts de relogement entrepris en vain par Mme B A. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme B A ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par la société Adoma à Chalon-sur-Saône. Article 3 : Le préfet de Saône-et-Loire est autorisé à procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B A. Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me de Mesnard. Copie sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 21 août 2023. La juge des référés, P. HASCOËT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302326
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2302326_20230821
Données disponibles
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