TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302326_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211649 du 22 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 2 décembre 2022, présentée par Me Boudjellal pour Mme A. Par cette requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A représentée par Me Boudjellal, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article les articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale, elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence de caractérisation de trouble à l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, - les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, a obligé Mme A, ressortissante de nationalité algérienne née le 8 décembre 2000 à Tiaret (Algérie) , à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique ainsi que Mme A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu'elle déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle indique vivre en France depuis le 29 novembre 2019, est célibataire et sans enfants, ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. Ces moyens doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui a été entendue le 30 novembre 2022 avant que soit prononcé les décisions en litige ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prise celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 5. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que " l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () que Mme A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ", et vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ces mentions, et les éléments de faits mentionnés, le préfet s'est donc fondé sur le 1° et les 2° de ces mêmes dispositions. Or, nonobstant la circonstance que contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué Mme A justifie d'être entrée en France le 29 novembre 2019 sous couvert d'un visa valable du 28 octobre 2019 au 12 décembre 2019 délivré par les autorités néerlandaises, il est constant qu'à la date de la décision attaquée elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, Mme A entre bien dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que selon ses propres déclarations le 30 novembre 2022 mentionnées dans le procès-verbal du même jour, Mme A réside habituellement en France depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée, qu'elle a " toute sa famille au pays ", et donc aucune attache familiale en France. En outre, si elle produit 28 bulletins de salaires en tant que serveuse et salariée non-cadre de la restauration, 18 d'entre eux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, et eu égard à ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que " l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () que Mme A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ", et vise les dispositions de l'article L. 612-2 à -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ces mentions, et les éléments de faits mentionnés, le préfet s'est donc fondé sur le 1° et les 2° des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, tel qu'indiqué au point 5, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme A était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, eu égard à ces éléments ainsi qu'aux éléments de faits rappelés au point 7, qu'en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, à supposer que Mme A ait aussi soulevé un moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en ce que la situation de la requérante ne troublait pas l'ordre public, ce moyen serait en tout état de cause inopérant, le préfet ne se fondant sur ce motif que pour la durée portant interdiction de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Selon les mentions de l'arrêté attaqué : " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, l'intéressée séjourne en France depuis le 29 novembre 2019, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ; que comme précisé supra, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ". Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'à supposer que cette erreur de fait soit établie, celle-ci ne constitue en tout état de cause pas une erreur substantielle et est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302326_20230908
TA4418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302326_20230908
Données disponibles
- Texte intégral