TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302326_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée aux préfets de la Marne et des Ardennes qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1997, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2020 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 22 octobre 2021, confirmée par une décision du 31 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé qui a fait l'objet, le 8 juin 2022, d'une première mesure d'éloignement. A la suite de son interpellation par les services de police le 9 octobre 2023, le préfet de la Marne lui a notifié, le 9 octobre 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2020 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 septembre 2031. Toutefois, l'intéressé, sans enfant, ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité des relations qu'il allègue avoir nouées sur le territoire français, notamment avec la personne qu'il présente comme sa concubine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective d'emploi. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 6. En l'espèce, l'arrêté d'assignation à résidence en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8h et 9h au commissariat de Charleville-Mézières et lui fait interdiction de sortir du département. Le requérant, sans charge de famille et qui est hébergé dans cette localité par une compatriote qu'il présente comme étant sa concubine, ne justifie d'aucune circonstance personnelle qui serait de nature à l'empêcher de respecter cette obligation dont il n'établit pas qu'elle serait disproportionnée. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2023 des préfets de la Marne et des Ardennes. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Segaud, au préfet de la Marne et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302326_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel