TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302327_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 et 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l'arrêté l'assignant à résidence comporte des obligations excessivement contraignantes auxquelles il ne peut pas satisfaire eu égard à son état de santé. Cet arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir également qu'au vu du certificat médical produit par le requérant dans le cadre de la présente instance il a décidé d'alléger l'obligation de pointage à la gendarmerie que comporte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, et des pièces complémentaires communiquées le 15 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz, représentant M. A,
- et les observations du préfet du Doubs, représenté par M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1998, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 2 juin 2023. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Croatie le 26 juin 2023. Les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 4 septembre 2023, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de reprendre en charge M. A. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités croates au motif que la Croatie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, notifié à M. A le 11 décembre 2023, lui imposait de se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, laquelle se trouve à environ 2,5 km de son lieu d'hébergement. Pour soutenir que les obligations que comporte la mesure d'assignation à résidence objet de l'arrêté attaqué, le requérant a produit en pièce jointe à sa requête, enregistrée le 12 décembre 2023, un certificat médical daté du 11 décembre 2023 qui fait apparaître qu'il présente un déficit de mobilité du pied droit, rendant très difficile ses déplacements à pied. Au vu de ce certificat médical, et alors qu'il n'apparaît pas que le requérant ait jusqu'alors informé l'autorité administrative de ses difficultés à se déplacer, le préfet du Doubs, par un nouvel arrêté en date du 15 décembre 2023, a réduit l'obligation de pointage à la gendarmerie d'Ecole Valentin à un seul jour par semaine, en lui permettant de justifier auprès des services de gendarmerie des impératifs faisant obstacle à ce qu'il respecte cette obligation.
3. L'arrêté édicté le 15 décembre 2023 abroge le précédent arrêté, notifié le 11 décembre 2023, qui n'apparaît pas avoir reçu exécution dans le très faible laps de temps où il a été en vigueur. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302327_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel