TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302327_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 octobre 2023 et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est privé de base légale en ce que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 de ce code ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 811-2 du même code et de l'article 47 du code civil ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 16 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 16 juillet 2019. Le 7 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 novembre 2022, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 24 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a une nouvelle fois rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 6. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Marne, se fondant sur le rapport établi par les services de la direction zonale de la police aux frontières Est établi le 25 juillet 2023, a estimé que les documents que l'intéressé a produit dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour ordonné par le présent tribunal dans son jugement du 8 novembre 2022 ne permettaient pas de justifier de son état civil, et notamment de sa date de naissance, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant a présenté, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, un extrait de jugement supplétif en date du 22 mai 2019, un acte de naissance n°129 daté du 29 mai 2019, deux extraits d'acte de naissance n°129 du 12 juin 2020, une copie intégrale d'acte de naissance n°129 daté du 21 mars 2023 et un passeport délivré par les autorités maliennes le 16 mars 2022. Le rapport d'analyse documentaire établi le 25 juillet 2023 par les services de la police aux frontières indique que l'extrait de jugement supplétif comporte une présentation générale sujette à caution, au regard de la seule mention de la loi n° 2011-87 du 20 décembre 2011 concernant les règles de l'état civil ou le jugement qui est rendu, qu'aucun élément dans cet extrait ne permet de déterminer les documents et les recherches effectuées pendant l'enquête pour établir l'état civil de l'intéressé, qu'une surcharge est relevée concernant la date de naissance de ce dernier, qu'aucune rubrique ne permet de déterminer la date de naissance et l'âge des parents alors que ces mentions sont portées sur l'acte de naissance produit par le requérant et que l'écriture du greffier en chef et de l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte de naissance sont identiques. S'agissant de l'acte de naissance délivré le 29 mai 2019, ce rapport relève que le support présente des cadres imprimés en offset noir, une souche de ce type pouvant avoir été détournée auprès des autorités maliennes, que les mentions de personnalisation sont manuscrites, que le cachet de l'officier d'état civil ne fait pas apparaître le nom de la commune qui est volontairement masqué, que le numéro NINA n'est pas renseigné, que l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte est le premier adjoint au maire qui ne dispose d'aucune compétence pour le faire, qu'il comporte des informations qui sont absentes du jugement supplétif, que les rubriques 17, 19, 20 et 21, qui sont normalement réservées à une déclaration de naissance, sont anormalement renseignées pour un document établi sur la base d'un jugement supplétif et que le numéro de l'acte 129 est mentionné sans numéro de registre. S'agissant des extraits d'acte de naissance n°129 délivrés le 12 juin 2020, le rapport relève que la souche utilisée pour établir ces documents peut avoir été détournée, que le numéro NINA n'est pas renseigné, que l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte est le premier adjoint au maire qui ne dispose d'aucune compétence pour le faire, que les informations frauduleuses se trouvant sur l'acte de naissance sont reprises et que les tampons de l'officier d'état civil sont identiques à ceux présents sur l'extrait de jugement supplétif et que les signatures sont identiques à celles se trouvant sur l'acte de naissance et sur ce jugement. S'agissant de la copie intégrale d'acte de naissance en date du 21 mars 2023, le rapport relève que ce type de document est inexistant au Mali alors que la signature et le tampon de l'officier d'état civil sont identiques à ceux présents sur les autres documents. Les services de la police aux frontières en déduisent que les documents d'état civil produits par l'intéressé sont des faux en écriture publique et que le passeport délivré à l'intéressé en 2022 sur la base d'une partie de ces documents a été obtenu indûment et doit par suite être regardé comme étant un faux. Si le préfet a pu sans erreur se fonder sur cette analyse, pour estimer que ces documents étaient falsifiés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a produit, dans le cadre de la présente instance, un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kayes le 12 septembre 2023 ainsi que l'acte de naissance n°131 transcrivant ce jugement sur les registres d'état civil de la commune de Kayes le 14 septembre suivant, la signature de l'officier d'état civil étant légalisée par le consul général du Mali le 13 novembre 2023. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'authenticité de ces deux documents, qui n'ont pas été soumis à une analyse documentaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil, et en particulier de son âge, et a rejeté, pour ce motif, sa demande de titre de séjour. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 du préfet de la Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A, qui a sollicité son admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit réexaminée sur ce fondement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A. La demande de titre de séjour de M. A ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est fondé à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302327_20240125
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