TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302328_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
• L'obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
• L'interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
• La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gerin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. B, ressortissant algérien, l'arrêté attaqué du 11 avril 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
4. En l'espèce, M. B vit avec sa fille de six mois, de nationalité française, depuis la naissance de celle-ci, le 26 novembre 2022. Il démontre contribuer à son éducation et à son entretien. Dès lors, en l'absence de contestation de paternité, M. B relève des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code précité s'opposant à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français.
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. B et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'un mois et de huit jours suivant la notification du jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Gerin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :L'arrêté du 11 avril 2023 est annulé.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement.
L'État versera à Me Gerin une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerin et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302328Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302328_20230517