TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302328_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, la préfète de l'Allier, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D A C de son hébergement situé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Vichy ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile de Vichy afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risque de M. A C, à défaut pour lui de les avoir emportés. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu hébergement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que M. A C refuse de libérer les lieux et fait obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A C s'est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection internationale par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les obsevations de M. B, représentant la préfète de l'Allier ; - et les observations de M. D A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la préfète de l'Allier demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Vichy. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement ne peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire que si cette dernière présente un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. 5. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant soudanais, a été admis au sein du lieu d'hébergement dénommé HUDA de Vichy, géré par la société Adoma, le 9 novembre 2021. Il s'est vu reconnaître, par une décision du 14 mars 2023 devenue définitive, la qualité de bénéficiaire de la protection internationale et a été autorisé à se maintenir dans les lieux occupés, objet du litige, jusqu'à la date du 30 juin 2023. L'intéressé étant resté dans les lieux après le délai accordé, par un courrier du 23 août 2023, reçu le 1er septembre 2023, la préfète de l'Allier l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Toutefois, si la préfète de l'Allier fait valoir l'exigence de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par M. A C dès lors que l'occupation indue par ce dernier d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département de l'Allier et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder M. A C, qui au demeurant ne présente pas un comportement violent, comme commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à la demande présentée par la préfète, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A C de quitter son hébergement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à solliciter l'expulsion de M. A C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Allier et à M. D A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302328_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA