TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302328_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 3 octobre 2023 et 31 janvier 2024, Mme B C conteste les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 1 037,25 euros au titre de la période allant du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 et de prestations familiales d'un montant de 2 643,44 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 septembre 202Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait se déclarer en couple avec M. A, avec qui elle n'est ni pacsée ni mariée ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Meuse a informé le tribunal de ce que, par deux décisions du 21 novembre 2023, une remise partielle (25%) des dettes de Mme C lui a été accordée, et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation du refus de remise de dette de la CAF s'agissant de l'indu de prestations familiales notifié à Mme C ; - la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de mai 2015, tandis que M. A, avec qui elle réside, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une déclaration du 2 mars 2023, Mme C a déclaré vivre en couple avec M. A à compter du 17 novembre 2021, alors qu'elle avait précédemment déclaré vivre avec lui en colocation, et l'héberger à titre gratuit. Sur la base de cette déclaration, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée et lui a notifié , par un courriel du 3 avril 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 037,25 euros au titre de la période allant du 1er février 2022 au 1er janvier 2023, et a notifié, par une décision du 7 mars 2023, à M. A un indu d'AAH d'un montant de 3 386,96 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022. La demande de remise de dette qu'elle a présentée devant la CAF de la Meuse a été rejetée par des décisions du 25 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. Sur l'exception d'incompétence du juge administratif opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 3. Ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Meuse en défense, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'allocation pour adultes handicapés, qui est une prestation familiale au sens du code de la sécurité sociale, ressortent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme C contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la CAF de la Meuse ne lui a accordé qu'une remise partielle s'agissant de l'indu d'AAH mis à sa charge, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. Par une décision du 21 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la CAF de la Meuse a accordé à Mme C une remise partielle de sa dette, d'un montant de 259,31 euros s'agissant de l'indu de prime d'activité. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête. Sur la demande de remise de dette s'agissant de l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. La requérante, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'elle perçoit un salaire de 1 700 euros par mois et que la pension de retraite de son compagnon s'élève à 640 euros, alors qu'elle doit s'acquitter de charges mensuelles de plus de 1 000 euros consistant en des frais de remboursement de son crédit immobilier, de taxe foncière, de frais d'eau et d'énergie et d'assurances. Toutefois, et alors même qu'elle ne justifie pas de l'ensemble de ces charges, la requérante précise qu'elle et son compagnon disposent d'un reste à vivre de près de 1 150 euros par mois. Dans ces conditions, et alors qu'une remise partielle de sa dette de 25% lui a été accordée par la CAF de la Meuse, Mme C ne démontre pas se trouver dans une situation financière telle qui lui serait impossible de rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise totale de sa dette devrait lui être accordée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions d'annulation présentées à l'encontre de la décision 25 juillet 2023 refusant de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'allocation adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité en ce qu'elles excèdent la somme de 777,94 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302328
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302328_20240506
Données disponibles
- Texte intégral