TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302329_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. et Mme A et D C, représentés par la Selas Elige Bordeaux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 de la rectrice de l'académie de Bordeaux sanctionnant leur fils E C d'une exclusion définitive sans sursis du lycée Nord Bassin-Simone Veil d'Andernos les bains;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui permettre de réintégrer l'établissement et de retirer toute mention de la sanction de son dossier dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fils ne peut plus suivre plusieurs de ses options prises en compte dans l'orientation Parcoursup, notamment le latin, les cours de science et vie de la terre en anglais, et la spécialité anglais monde contemporain ; les textes étudiés pour l'épreuve de français du baccalauréat ne sont pas tous les mêmes dans son nouvel établissement ; en outre celui-ci est situé à plus de 45 minutes de transport de son domicile, ce qui détériore ses conditions de vie ; la situation a un impact sur sa santé ; la décision a enfin des conséquences sur sa réputation ;
- la commission disciplinaire d'appel a rendu un avis selon une procédure irrégulière qui l'a privé de plusieurs garanties ; en effet, la commission n'a entendu que la proviseure et le conseiller principal d'éducation, et non les professeurs de l'élève et les délégués de classe, en méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ;
- la commission d'appel était irrégulièrement composée puisque sa présidente était précédemment en charge d'assister le chef d'établissement ; elle était présente dans l'établissement le 23 janvier 2023 et a fait part de son opinion avec virulence ; elle ne peut donc être regardée comme impartiale ;
- leur fils a été entendu le 19 janvier 2023 sans délai de prévenance et sans être assisté ; les droits de la défense ont ainsi été méconnus ;
- le dossier disciplinaire a été tronqué et biaisé ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le principe non bis in idem n'a pas été respecté puisque l'élève a été exclu temporairement de sa classe avant d'être exclu de l'établissement sans qu'une mesure conservatoire ait été justifiée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ; leur fils n'a proféré aucune menace de mort ;
- des propos tenus dans une conversation privée entre camarades de classe hors de l'établissement ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire ; ces propos ont été mal interprétés ; leur fils n'a jamais eu de comportement inapproprié à l'égard de ses professeurs ; il s'est excusé auprès des enseignants ;
- la sanction retenue, la plus grave possible, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la rectrice de l'académie de conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302328 par laquelle M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant M. et Me C, qui reprennent les conclusions, moyens et arguments figurant dans leurs écritures ;
- et les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui reprend les conclusions, moyens et arguments figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à 17h00 le 16 mai 2023.
Un mémoire a été présenté par les requérants avant clôture de l'instruction le 16 mai 2023.
Un mémoire a été présenté par la rectrice de l'académie de Bordeaux avant clôture de l'instruction le 16 mai 2023.
Une pièce a été transmise par la rectrice de l'académie de Bordeaux le 17 mai 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé à l'encontre de Pierre-Louis C, élève en classe de première au lycée Nord Bassin - Simone Veil d'Andernos les Bains une sanction d'exclusion temporaire définitive sans sursis de l'établissement. M. et Mme C, ses parents, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Paul-Louis C a pu être réaffecté au lycée de la mer de Gujan-Mestras, il n'est pas contesté que cet établissement à dominante technologique et d'insertion professionnelle, situé à plus de 45 minutes de voiture de son domicile, ne propose pas d'enseignement du latin, matière optionnelle qu'il suit depuis cinq ans, et ne lui permettra pas de continuer à bénéficier des cours de spécialité dispensés en anglais dans le cadre de la section européenne du lycée Nord Bassin - Simone Veil. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est un bon élève, cette circonstance, de même que la mention de la sanction dans son dossier, aura nécessairement une incidence non négligeable sur l'appréciation qui sera portée sur son dossier scolaire dans le cadre du processus d'orientation sélective " Parcoursup ", dont la phase de finalisation des vœux s'achèvera avant que le juge du fond ait statué sur sa requête en annulation. En outre, les requérants font valoir sans être contredits que certains des textes étudiés dans le nouveau lycée d'affectation de leur fils pour les épreuves de français du baccalauréat qui vont se dérouler à compter du 15 juin 2023 ne sont pas ceux qu'il avait préparés. Enfin, il n'est pas allégué en défense, ni ne ressort des éléments du dossier, que la réintégration de Paul-Louis C au lycée d'Andernos les bains serait de nature, alors notamment que la fin de l'année scolaire est très proche, à causer des tensions au sein de l'établissement. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, faute pour la commission d'appel d'avoir entendu deux professeurs de la classe de l'élève et les deux délégués d'élèves de sa classe, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 avril 2023.
6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 implique nécessairement que Paul-Louis C soit réintégré de façon provisoire en classe de première au lycée Nord Bassin - Simone Veil d'Andernos les bains et que la mention de la sanction soit effacée de son dossier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à cette réintégration et à cette suppression dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 avril 2023 de la rectrice de l'académie de Bordeaux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réintégrer Paul-Louis C, à titre provisoire, en classe de première au lycée Nord Bassin - Simone Veil à Andernos les bains, et d'effacer provisoirement la sanction de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D C et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux le 17 mai 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2302329Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302329_20230517
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