TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302329_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2023, Mme C A, représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, assistée de M. D, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 mars 1998 à Delta State (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 6 juillet 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de Mme A en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de la requérante. Par suite, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de la requérante, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2022. Dès lors, le préfet a pu obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application des dispositions précitées compte tenu de ce qu'elle s'est vu définitivement refusée la qualité de réfugiée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ces points doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. En l'espèce, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, déclare être entrée sur le territoire français le 6 juillet 2019 et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Si elle se prévaut d'une présence en France depuis quatre ans et s'il ressort des notes sociales produites à l'instance qu'elle a été prise en charge par un dispositif d'hébergement d'urgence et qu'elle s'est rapprochée de plusieurs associations accompagnant les personnes victimes d'exploitation sexuelle à compter d'une période qui a débuté avant le 25 avril 2021, qu'elle suit des cours de français et d'informatique et qu'elle a eu la volonté de s'inscrire dans une association recherchant des bénévoles, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence. Enfin, si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Nigeria, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme A soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria compte tenu notamment de ce qu'elle a appartenu à un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle dont elle est parvenue à s'extraire. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision du 16 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile produite à l'instance que la Cour a tenu pour établi l'enrôlement de Mme A dans un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ainsi que sa qualité de victime de ce réseau. S'il ressort des motifs de cette décision que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que la requérante n'apportait pas la preuve de la sortie effective de ce réseau, en relevant notamment son absence de démarches auprès des autorités françaises ou de structures accompagnant les victimes de traite des êtres humains, il ressort des pièces du dossier, que Mme A a tenté, par un courrier du 18 novembre 2021, de contacter l'association l'Amicale du Nid. L'intéressé produit également une note sociale de l'association Grisélidis du 24 mai 2023 indiquant qu'elle a rencontré, à plusieurs reprises durant l'année 2021 en tant que victime de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, des membres de cette association qui attestent n'avoir pu effectuer un réel accompagnement à son égard en raison de l'extrême surcharge de leur équipe en période de post confinement. De surcroit, une note sociale de l'association Union Cépière Robert Monnier, qui assure l'hébergement de la requérante depuis le 24 avril 2021 par son dispositif d'hébergement d'urgence, indique que, dès son arrivée en France, Mme A a contacté les deux associations précitées accompagnant les personnes victimes de réseau de traite d'êtres humains en précisant que ces dernières ne l'ont pas accompagnée en raison de ce qu'elle n'était plus dans un réseau de prostitution. Dès lors, en versant ces pièces à l'instance, Mme A apporte des éléments suffisants pour démontrer qu'elle s'est effectivement extraite du réseau de traite dont elle était victime, et qu'elle encourait ainsi, à la date de la décision contestée, un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. Par conséquent, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2023 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Francos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2023 est annulé en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Francos la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302329_20230626
Données disponibles
- Texte intégral