TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302329_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le numéro 2300554, transmise par une ordonnance du 13 février 2023 de la magistrate désignée de ce tribunal au tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 13 février 2023 sous le numéro 2302329, M. B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 31 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2020. Par un arrêté du 4 mai 2021, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé n'a pas déféré à cette obligation. Par un arrêté du 5 mars 2022, ce même préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pendant six mois en l'obligeant à pointer quotidiennement au commissariat de police de Laval, obligation qu'il n'a pas respectée. Le 9 février 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, en l'absence de la directrice de la citoyenneté, par Mme D E, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Mayenne a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la citoyenneté, à Mme E à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ ainsi que le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, directrice de la citoyenneté, n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 721-3 à L. 721-5. Il retrace de façon détaillée le parcours de M. C depuis son arrivée en France et précise les raisons ayant conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 dudit code, à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et à désigner l'Algérie comme pays de renvoi le pays. Par suite, quelle que soit la pertinence de ces raisons, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, conformément aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C préalablement à la prise de l'arrêté. 4. En troisième lieu, M. C expose qu'il est en couple avec une ressortissante française au domicile de laquelle il réside, que celle-ci est enceinte et qu'il envisage d'effectuer auprès de la mairie de Laval une reconnaissance prénatale de l'enfant. Toutefois, ces allégations ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2023. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302329_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel