TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302329_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays à destination de la mesure d'éloignement; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2017 avec son conjoint et leurs deux enfants, dont l'aînée est régulièrement scolarisée Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, conseiller ; - et les observations de par Maître Pereira représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 28 juin 1998, déclare être entrée sur le territoire français en février 2017, où elle a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2018 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée le 26 mai 2023, pour irrecevabilité, par l'OFRPA. Elle a présenté le 26 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Si Mme B soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2017 avec son conjoint et leurs deux enfants, dont l'aînée est régulièrement scolarisée, il n'est pas démontré que cette dernière ne puisse poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine, ni qu'une autre circonstance, alors qu'il est constant que son conjoint est également en situation irrégulière, s'opposerait à ce que les membres de sa famille l'accompagnent au Nigéria. Ainsi, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis de telle erreur en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302329_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel