TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302330_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Quentin Debril, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti à l'article 6 de la convention, en se fondant sur les faits de violences pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1987, a été interpellé le 30 avril 2023 par les services de police bordelais. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les textes dont il est fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de M. A et à raison desquelles le préfet de la Gironde a estimé devoir l'obliger à quitter le territoire français, en indiquant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il est sans domicile ni ressources, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a été interpellé le 30 avril 2023 et est défavorablement connu des services de police, et enfin, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle précise également que l'enfant dont il est père n'est pas à sa charge et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne conteste pas, en tout état de cause, qu'il s'est déclaré célibataire et père d'un enfant de cinq ans qui n'était pas à sa charge. Il ne justifie d'ailleurs, d'aucune relation avec ce dernier, ni d'aucun autre lien personnel et familial sur le territoire français, ni d'une insertion dans la société française alors en outre qu'il est défavorablement connu des services de police. Il n'allègue pas non plus être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. "
8. M. A ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement contestée, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d'innocence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments exposés au point 6, qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il soutient qu'il réside chez son cousin et son épouse à Talence, il n'a pas été en mesure de justifier d'un domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été exposé, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, a relevé que l'intéressé était entré et s'était maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable. Il indique également qu'il est sans domicile fixe, ne dispose pas de ressources légales, ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé le 30 avril 2023 par les services de police bordelais pour des faits de violences et menaces avec usage d'une arme et est défavorablement connu des services de police puisqu'il a été signalé le 30 juillet 2012 pour " faux documents d'identité et infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour ". La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et, le requérant ne contestant pas sérieusement la matérialité des considérations de fait énoncées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
16. Compte tenu des éléments exposés notamment au point 6, l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. Chauvin
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302330_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel