TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302330_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304618 du 13 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juin 2023, présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2302330, M. B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 12 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. A se maintient en France sans être titulaire d'un titre de séjour et retrace les éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En troisième lieu, l'arrêté attaqué ne se prononce nullement sur une demande de titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y vit avec sa soeur. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a déclaré vivre chez un de ses cousins lors de son audition, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères, ses autres sœurs et ses enfants. L'intéressé ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient que ces stipulations sont méconnues par le préfet dès lors que la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français l'éloignent de sa sœur et que son état de santé est fragile. Toutefois, il n'apporte aucune preuve relativement à la fragilité de son état de santé en dehors des résultats d'une analyse de sang non commentée et la circonstance qu'il sera éloigné de sa soeur ne peut sérieusement être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. Le moyen sera en tout état de cause écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Legrand et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302330_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel