TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302330_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet a exigé la preuve d'une communauté de vie, condition non prévue par le texte ; - sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant refus d'un délai volontaire de départ supérieur à trente jours : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant fixation du pays de renvoi : est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983 et entrée irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire : 2. Par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision portant notamment sur les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée : 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas, éventuellement, certains faits étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. L'existence d'une communauté de vie entre l'étranger sollicitant un titre de séjour et une personne vivant sur le territoire français est au nombre des éléments pouvant être pris en compte par le préfet pour l'appréciation de l'existence de liens personnels et familiaux en France au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, notamment, sur le critère de la communauté de vie pour prononcer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée : 9. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 10. En l'espèce, Mme B, se prévaut de ce qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité à un compatriote bénéficiant d'un titre de séjour en France, avec qui elle a eu deux enfants nés en France, et qu'une partie de sa famille vit en France. Toutefois, elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle, et a conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où demeure sa grand-mère et où sont restés trois de ses enfants. En outre, elle ne démontre pas qu'elle pourrait être exposée à un quelconque risque aux Comores. Si les décisions attaquées sont susceptibles d'entraver sa vie de couple et les relations entre ses deux enfants nés en France et leur père, eu égard également aux conditions de séjour de l'intéressée en situation irrégulière sur le territoire depuis de nombreuses années, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était entrée en France depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle s'y est maintenue pendant cette période en situation irrégulière, ses premières démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour datant de mai 2022. Ainsi qu'il a été dit au point 10, elle fait valoir qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité à un compatriote en situation régulière, que deux de leurs enfants sont nés en France en 2020 et 2023 et qu'une partie de sa famille vit en France. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure sa grand-mère, et où trois de ses enfants sont restés, ce qu'elle ne conteste pas. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ni à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dont son partenaire de pacte civil de solidarité est également ressortissant. En outre, elle ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Ainsi qu'il a déjà été dit, Mme B est mère de deux enfants, nés en France en 2020 et 2023, qui vivent avec elle-même et leur père, ressortissant comorien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028. Elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune perspective particulière, et n'a donc pas nécessairement vocation à résider en France. Dans ces conditions, et dès lors, ainsi qu'il a été rappelé au point 12, que la cellule familiale pourrait être reconstituée aux Comores, pays d'origine des deux parents, et qu'ainsi les décisions attaquées n'ont pas nécessairement pour effet de priver les enfants de l'un de leurs parents, ni d'entraver leur scolarité étant donné leur jeune âge, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en prenant les décisions litigieuses, aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 17. En l'espèce, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de rendre nécessaire un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par conséquent qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302330_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel