TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302331_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C et B A, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 janvier 2022 par le maire de Val d'Isère à la SASU Le Christiania, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et du permis de construire modificatif du 14 décembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère au versement d'une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; * S'agissant du permis de construire initial : - la hauteur excède celle qui est autorisée par l'article Uc10 ; - le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard des articles Ub12 et Uc12 ; - l'article Ub7 est méconnu par rapport à la parcelle AD 365, la définition du plan local d'urbanisme des limites séparatives étant illégale et devant être écartée ; - l'article Uc7 est méconnu par rapport au lot en volume n°1, propriété de la commune ; - le permis de construire n'a été précédé d'une autorisation de lotir ; - l'implantation des chalets en façade ouest n'est pas conforme à l'article Ub6 ; - le projet n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé n°1 ; - le projet empiète sur le domaine public routier ; * S'agissant du permis modificatif : - l'annexe 1 du règlement relative aux toitures est méconnue en ce qui concerne la façade nord du chalet 1 ; - l'implantation n'est pas conforme à l'article Ub7 au niveau de la limite séparative avec les lots en volume de la copropriété Les Terrasses du Christiania et au niveau de la limite est avec la parcelle AD365. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SASU Le Christiania, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204083 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 mai 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Poulard pour les requérants, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Estellon pour la SASU Le Christiania. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. L'urgence n'est pas contestée en défense. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 6 janvier 2022 modifié le 14 décembre 2022. 4. Les conditions posées par l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les frais de procès : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Val d'Isère et la SASU Le Christiania doivent dès lors être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Val d'Isère comme la SASU Le Christiania à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 6 janvier 2022 modifié le 14 décembre 2022 est suspendue. Article 2 :La commune de Val d'Isère versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La SASU Le Christiania versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SASU Le Christiania présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud, à M. et Mme C et B A, à la commune de Val d'Isère et à la SASU Le Christiania. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 15 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302331
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302331_20230515
Données disponibles
- Texte intégral