TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302331_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, le préfet du Var demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. E C, Mme D épouse C et leurs enfants A et B du logement qu'ils occupent au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Fréjus. Il soutient que les intéressés se maintiennent illégalement dans un hébergement d'urgence depuis le rejet définitif de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il convient d'ordonner leur expulsion. La requête a été communiquée à M. et Mme C le 21 juillet 2023. Par un mémoire en intervention enregistré le 25 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'associe aux conclusions du préfet du Var. Il soutient que la tension qui s'exerce sur les dispositifs d'hébergement dédiés pour demandeurs d'asile s'est accrue ces derniers mois et que dans le seul département du Var, 389 familles sont en attente d'une place en hébergement dédié pour demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 7 août 2023, M. C a présenté une demande de report de l'audience. Cette demande a été refusée. Le rapport de M. Kiecken, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023. Du fait de leur absence à l'audience, les parties n'ont pas pu être informé de ce que l'ordonnance du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours du préfet du Var faute de mise en demeure préalable régulière. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". L'article L. 552-15 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " 2. D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoit : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne dont la demande de protection internationale a été définitivement rejetée (voir ordonnance du Conseil d'État du 22 mars 2022, n° 450047). 4. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile dont elles sont issues, notamment de son étude d'impact, que la condition relative à la mise en demeure préalable de quitter les lieux doit être regardée comme une condition de recevabilité du recours juridictionnel formé par le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement. 5. Si le préfet du Var soutient qu'une mise en demeure préalable restée infructueuse a été adressée aux intéressés, il ne résulte pas du document intitulé " Déclaration " par lequel M. C atteste avoir reçu personnellement une " information sur le dispositif d'aide au retour volontaire " et refusé de bénéficier de ce dispositif, qu'une mise en demeure de quitter les lieux, au sens et pour l'application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été régulièrement adressée aux occupants avant la saisine du tribunal. 6. La circonstance que 389 familles seraient actuellement en attente d'une place en hébergement dédié pour demandeurs d'asile dans le département du Var, comme le soutient l'OFII, qui justifie d'un intérêt suffisant pour former une intervention eu égard à la nature et à l'objet du présent litige et dont l'intervention doit donc être admise, n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des règles essentielles de la procédure administrative contentieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours du préfet du Var est irrecevable et doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'OFII est admise. Article 2 : La requête du préfet du Var est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à M. E C et Mme D épouse C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulon, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé A. KIECKEN La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302331_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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