TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302331_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait relative au caractère réel et sérieux de sa formation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 2005, est présent sur le territoire français à tout le moins depuis le 6 octobre 2021, date à laquelle il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise. Il a présenté le 2 novembre 2022 une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. En premier lieu, il est constant, ainsi que le soutient la préfète en défense, que M. A conserve des liens, notamment téléphoniques, avec ses parents demeurés dans son pays d'origine, et que son père a d'ailleurs financé son entrée irrégulière sur le territoire français, où l'intéressé déclarait, devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny ordonnant son placement auprès du service social à l'enfance, vouloir demeurer afin d'aider économiquement ses parents. Compte tenu notamment de la nature de ces liens, et même après avoir apprécié globalement la situation de l'intéressé en prenant en considération le caractère sérieux de la formation qu'il poursuit en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle mention "Production et service de restauration" et le caractère positif de l'avis du 20 septembre 2022 de sa structure d'accueil, la préfète de l'Oise a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la préfète de l'Oise n'a pas disconvenu, et notamment pas aux termes de sa décision alors même qu'elle y relevait ne pas disposer à cette date des bulletins scolaires de l'intéressé, du caractère réel et sérieux de la formation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise l'autorité administrative en n'admettent pas ce caractère doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, qu'il y a lieu d'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302331_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel