TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302331_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle n'indique pas la nature de l'infraction ; - le recours à la procédure de l'article L. 224-7 du code de la route impose l'organisation d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre n'est pas précisée et les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route ont été méconnues ; - les mentions relatives à l'homologation du cinémomètre et à la date de sa vérification font défaut. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée le 26 mai 2023 à 17h50 heures sur le territoire de la commune de La Chaussée-d'Ivry. Par un arrêté du 9 juin 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ". Sur le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". 4. La décision attaquée vise les dispositions normatives applicables, notamment l'article L. 224-7 du code de la route. Elle indique que M. B a, le 26 mai 2023 à 17h50, dépassé de plus de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée sur le territoire de la commune de La Chaussée-d'Ivry (vitesse retenue 125 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80km/h), infraction pouvant faire l'objet de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Elle énonce que l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route, ses éventuels passagers et pour lui-même. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. Sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire ". L'article L. 121-2 suivant dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. L'arrêté litigieux mentionne que les observations du requérant ont été prises en compte. Le requérant ne produit aucun élément, qu'il est seul à même de produire, susceptible de contredire les mentions de cet arrêté. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 26 mai 2023 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route : 7. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur () auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; /2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; /3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 8. Pour l'application des dispositions précitées, l'autorité préfectorale précise au conducteur le délai dans lequel la visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels l'intéressé est tenu de se soumettre. Leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. La circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l'examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. 9. En l'espèce, alors qu'il est constant que l'arrêté contesté précise que M. B, devra, dans le délai de la suspension, se soumettre à une visite médicale et à des tests psychotechniques et qu'en tout état de cause, il appartient seulement au juge judiciaire d'apprécier la matérialité des éléments constitutifs d'une infraction au code de la route, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance l'article R. 221-13 du code de la route. Le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que le cinémomètre utilisé a été vérifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 10. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié que le cinémomètre utilisé a été vérifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302331_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel