TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302332_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle viole le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée. Il soutient, en outre, que cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-1, R. 425-1 et L. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. A, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 7 mars 2023, le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. A, ressortissant vietnamien né le 10 janvier 1985, un arrêté portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Le même jour, le requérant a été placé en rétention. Le 11 mars 2023, M. A a sollicité l'asile. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment les articles L. 754-2 à L. 754-8 de ce code qui constituent le cadre légal de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, au cours de son audition par les services de police le 7 mars 2023, de l'éventuelle adoption à son encontre d'une décision de placement en centre de rétention administrative ainsi que d'une possible mesure d'éloignement, et a été invité à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou depuis la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, L. 425-2 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions visent à protéger un étranger des infractions de traite d'être humain ou de proxénétisme, par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et par l'obligation faite aux services de police d'informer, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, les victimes potentielles de tels faits. Pour ce faire, il est nécessaire que ces services aient des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime. Dans un tel cas, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée. 6. Toutefois, il est constant que la décision attaquée est prononcée en conséquence d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile et n'a pour objet que de maintenir en rétention le requérant le temps que sa demande d'asile soit examinée en procédure accélérée. La décision litigieuse n'a donc pas pour objet d'éloigner M. A du territoire français. Dès lors, M. A ne peut pas se prévaloir utilement de la méconnaissance des articles L. 425-1, L. 425-2 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans tous les cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que les servies de police auraient disposé d'éléments suffisants pour faire présumer que M. A aurait été victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être arrivé en France en septembre 2022. Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lors de son audition par les forces de police, le requérant a déclaré n'avoir fait aucune démarche administrative pour obtenir un titre de séjour et notamment l'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. A n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. A. Ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 11 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a maintenu M. A en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2302332_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel