TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302332_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le requérant est entré régulièrement en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'est cru à tort en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le requérant est entré régulièrement en France ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, la préfète s'étant placée à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ; - elle n'est pas nécessaire et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me. Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C né le 3 décembre 1993 à Béni Douala (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, dépourvu de visa. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier par la police de Carmaux et a été placé en garde à vue le 22 avril 2023. Par un arrêté 22 avril 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Tarn. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn se fonde sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. C est entré en France en 2016, irrégulièrement et dépourvu de visa. Toutefois, le requérant produit au dossier un visa en son nom, comportant un tampon d'entrée dans l'espace Schengen par l'Algérie daté du 13 février 2016 à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Ainsi, le requérant justifie de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté litigieux sur les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions. En conséquence, l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Dès lors, l'arrêté pris le même jour, par lequel, le préfet du Tarn a assigné M. C à résidence est également annulé. Sur les conclusions accessoires : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me. Laspalles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressé. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 avril 2023 du préfet du Tarn sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Tarn et à Me Laspalles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302332_20230428
Données disponibles
- Texte intégral