TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302332_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Beauce-la-Romaine pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. M O, Mme P T, M. Y L, Mme AB AF, M. AG F, Mme AH AM, M. B K, Mme A E, M. J AA, Mme W R, M. X AC, Mme AL, M. I Q, Mme AI N, M. AD Z, M. AK AE, M. U G, M. Y D, M. C H et M. V S qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AJ pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme AJ.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Beauce-la-Romaine, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de M. M O, Mme P T, M. Y L, Mme AB AF, M. AG F, Mme AH AM, M. B K, Mme A E, M. J AA, Mme W R, M. X AC, Mme AL, M. I Q, Mme AI N, M. AD Z, M. AK AE, M. U G, M. Y D, M. C H et M. V S. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Beauce-la-Romaine et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Beauce-la-Romaine et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mesdames P T, AB AF, AH AM, A E, W R, AL, AI N et à Messieurs M O, Y L, AG F, B K, J AA, X AC, I Q, AD Z, AK AE, U G, Y D, C H et V S.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Beauce-la-Romaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
Hélène AJ
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302332_20230621
Données disponibles
- Texte intégral