TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302332_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Madame B D épouse A, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de visiteur, ou une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période d'irrégularité de la requérante sur le territoire français s'étendant du 19 juillet 2022 à ce jour ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner de manière régulière sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande et de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2012 munie d'un visa en qualité de visiteur, qu'elle y a rejoint ses cinq enfants, dont trois sont de nationalité française, que son conjoint, entré avec elle en France, a obtenu un carte de résident le 9 décembre 2020, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de visiteur dont le dernier était valable jusqu'au 8 mars 2022, qu'elle a déposé le 27 décembre 2021, sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre, qu'elle a été informée le 8 mars 2022 que sa demande était classée " sans suite " au motif que la demande de renouvellement devait être faite sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'elle a fait le 13 mars 2022, qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a alors été remise valable jusqu'au 18 juillet 2022, que des demandes de pièces complémentaires lui ont été faites, la dernière étant du 9 mai 2022, qu'elle n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, et que la condition d'urgence est remplie car elle est en situation irrégulière alors qu'elle a bénéficié de nombreux titres de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, ressortissant marocaine née en 1951 à El Hanchane (Région de Marrakech-Safi), entrée en France en 2012 selon ses dires, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur " délivrés par le préfet du Val d'Oise le 23 mars 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2018 et le préfet des Hauts-de-Seine le 9 mars 2021. Son conjoint, M. C A, s'est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne, le 9 décembre 2020, une carte de résident. Hébergée chez l'un de ses fils, de nationalité française, à Sucy-en Brie (Val-de-Marne), elle a déposé, le 27 décembre 2021, sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle n'a reçu aucune réponse avant le 13 mars 2022, date à laquelle une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 juillet 2022 lui a été également délivrée, à la suite de demandes de complément de dossiers auxquelles l'intéressée a répondu en dernier lieu le 9 juin 2022. Cette attestation n'a pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 9 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation et d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame D a déposé le 21 décembre 2021, puis le 13 mars 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 18 juillet 2022. L'absence de renouvellement de cette attestation, conjuguée au défaut d'invocation par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, de circonstances particulières justifiant que l'instruction de la demande de la requérante soit prolongée, ne peut être interprétée que comme révélant l'existence d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame D. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentée au demeurant près de huit mois après son intervention, ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302332_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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