TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302332_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient qu'en ne procédant pas à sa régularisation, la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant tchadien né le 21 juin 1997, déclare être entré en France le 1er février 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. C B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. C B, qui fait état d'une présence en France depuis le mois de février 2017, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut du fait qu'il a été contraint de quitter son pays d'origine pour raisons de santé, qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles mention " métiers des services administratifs " ainsi qu'un baccalauréat professionnel spécialité " gestion-administration ", qu'il est actuellement scolarisé en deuxième année de brevet de technicien supérieur mention " gestion de la PME " et enfin, qu'il justifie d'une promesse d'embauche auprès d'un établissement de restauration rapide. Si le requérant soutient, à cet égard, que tant ses professeurs que ses tuteurs de stage font état de son sérieux, son application et de sa bonne volonté dans le suivi de ses études, l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus ne sauraient toutefois suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, le requérant, qui affirme avoir fixé le centre de ses intérêts en France, ne fait état d'aucuns liens tissés sur le territoire français et n'établit, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs, qu'il existerait un obstacle sérieux à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, pour y poursuivre ses études et s'y réinsérer tant personnellement que professionnellement.
6. Compte tenu des deux points qui précèdent, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C B, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France et des efforts qu'il a déployés en vue de s'y insérer professionnellement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302332_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel