TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302332_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 32 bis, rue de l'Eglise à Coudray-Montceaux (Essonne).
Il soutient que le bien dont il s'agit est inhabitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et infondée dès lors que le caractère inhabitable de la maison de M. A n'est pas établi au 1er janvier de l'année d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n°98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
- la décision n°2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022, pour un montant de 1 679 euros, à raison d'un appartement situé au 3, rue Etienne Rabot à Draveil. Il demande la décharge de cette imposition en faisant valoir que son bien n'étant pas habitable au 1er janvier 2023, il ne pouvait être soumis à la taxe sur les logements vacants.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ".
3. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. M. A précise qu'il a acquis la maison dont il s'agit en 2019 avec l'intention d'en faire sa résidence principale. Il fait valoir qu'il a alors entrepris des travaux, qui sont toujours en cours à la date de la requête et qu'il réalise lui-même, en fin de semaine. Toutefois M. A qui n'a produit, à l'appui de sa réclamation que deux factures, portant sur l'installation de portes, de fenêtres et de volets roulants pour un montant de 16 104 euros, ainsi qu'un devis pour la rénovation des sols d'une chambre et de la salle de bains, ne justifie pas ainsi de l'importance des travaux qui auraient été rendus nécessaires par l'état de la maison, dont le caractère inhabitable, à la date de son acquisition par le requérant et au 1er janvier 2022, n'est pas établi. Ce caractère n'est pas plus établi par la seule production d'un procès-verbal de constat établi le 7 mars 2023 et relevant que le bâtiment n'est pas habitable à cette date en raison des travaux de rénovation en cours. Au surplus, le choix du requérant de réaliser lui-même les travaux sur son temps libre a eu pour effet de prolonger l'indisponibilité du logement, qui n'est donc pas indépendante de la volonté du propriétaire, le requérant ne justifiant pas ne pouvoir supporter le coût des travaux nécessaires.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2302332_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel