TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302332_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :-
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rigaudière, représentant M. et Mme A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mars 2023, le maire d'Auxonne a accordé à la SCI PVB Immo une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation de travaux de modification et création d'ouvertures sur une construction existante située 15, rue Davot.
M. et Mme A et Mme B, voisins immédiats de cette construction, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 12 mai 2023, puis, en l'absence de réponse à ce recours gracieux, un recours contentieux enregistré le 8 août 2023. Par arrêté en date du 16 juin 2023, le maire d'Auxonne a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable et fait opposition à la déclaration préalable, ce dont les requérants ont été informés par courrier du 28 août 2023 reçu en septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si une requête dirigée contre une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique avant sa date d'enregistrement est irrecevable, tel n'est pas le cas si la décision de retrait, bien qu'antérieure au recours, n'a été portée à la connaissance du requérant qu'après son introduction, la requête devant alors être considérée comme ayant perdu son objet et non comme irrecevable.
3. En l'espèce, il est constant que les requérants n'ont eu connaissance de l'arrêté prononçant le retrait de la décision attaquée qu'après l'enregistrement de leur requête, qui n'est dès lors pas irrecevable.
4. Les requérants soutiennent qu'il y a toujours lieu de statuer sur cette requête, dès lors que la décision de retrait n'a pas acquis un caractère définitif faute d'avoir été publiée dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers, et faute d'avoir acquis un caractère exécutoire en l'absence de transmission au contrôle de légalité.
5. Toutefois, d'une part, les décisions relatives aux autorisations d'utilisation du sol délivrées par le maire lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ne sont pas soumises à obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
6. D'autre part, si le délai de recours contre une décision octroyant une autorisation d'utilisation du sol opposable aux tiers ne court qu'à compter de l'accomplissement de certaines formalités d'affichage fixées par le code de l'urbanisme, tel n'est pas le cas des décisions de retrait de telles autorisations, qui doivent seulement, selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, être notifiées aux personnes qui en font l'objet. En l'espèce, cette décision a été nécessairement notifiée à la SCI PV Immo, qui en a informé le tribunal le 20 septembre 2023, et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un recours contre cette décision aurait été formé par une personne justifiant d'une qualité lui donnant intérêt pour agir pour ce faire dans les délais de recours contentieux. Le retrait de la décision attaquée a dès lors acquis un caractère définitif.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A, désigné représentant unique, à la commune d'Auxonne et à la SCI PVB Immo.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°230233Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2302332_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel