TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. E A, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son récépissé de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il souhaitait déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Robert, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, M. A déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2021. Le 30 mars 2021, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 29 juillet 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l'arrêté PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 542-1 à L. 542-3, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre il mentionne que la demande d'asile effectuée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022, qui lui a été notifié le jour même et précise notamment que l'intéressé déclare être entré en France le 27 mars 2021, qu'il est célibataire, sans enfant, que, dans ces conditions, la décision qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté précise également que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, qu'aucune circonstance ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, il précise que M. A est présent en France depuis le 27 mars 2021 qu'il déclare être célibataire, sans enfants, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté comporte les motivations de droit et de faits qui en constituent le fondement et le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en mars 2021, déclare être célibataire, sans charge d'enfant, et ne justifie ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins Dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A soutient qu'il a été exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas les moindres précisions et pièces à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, et celui tiré d'une erreur de fait doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". La décision litigieuse a été régulièrement prise sur le fondement de ces dispositions. Si le requérant soutient qu'il souhaitait déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il est constant qu'une telle demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
15. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. B La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23023332Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302333_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel