TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C D, représenté par Me David, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 prolongeant son placement en quartier d'isolement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; la question de l'urgence nécessite une audience et un débat contradictoire et l'examen du bien-fondé des motifs de sécurité à l'aune de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors, qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la mesure en litige comporte le tampon de l'adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions et que la signature de son auteure est illisible de sorte que l'auteure de l'acte n'est pas identifiable ; - en outre, et dès lors que le garde des sceaux était seul compétent, en application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, pour prendre la décision en litige, il n'est pas démontré la publication de l'arrêté de délégation de signature, laquelle ne peut être regardée comme étant suffisante pour la rendre opposable aux personnes détenues en ce qu'elle n'a nullement fait l'objet d'une diffusion adéquate au sein de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 6, R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011, qui est invocable, en matière d'attention portée à son état psychique alors qu'il a été placé à l'unité hospitalière spécialement aménagée d'Orléans du 25 août au 10 septembre 2021 ; en outre, l'article R. 213-18 du code pénitentiaire impose que la décision soit prise lorsque le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement et, qu'en l'espèce, il est impossible à la lecture de la décision attaquée de connaître en quoi il représente un danger tel que son maintien au quartier d'isolement assurerait la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire et alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale depuis son arrivée à la maison centrale d'Arles et que les menaces proférées par le passé à son encontre dans un autre établissement pénitentiaire ne peuvent justifier son maintien à l'isolement ; les motifs sont quasiment identiques à ceux de la précédente décision de prolongation ; - en outre, et en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, la mesure en litige, qui réitère son isolement au-delà de deux ans, n'a pas fait l'objet d'une motivation spéciale ; - il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale avant que la décision litigieuse soit prise en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et il appartient à l'administration de produire l'avis médical du 7 novembre 2022 dont fait mention la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors que son comportement ne justifie pas son placement à l'isolement dans la mesure où les faits allégués dans la décision en litige relatifs à des prises d'otage ou tentative dans de précédents établissements pénitentiaires sont anciens, que les allégations relatives aux menaces qu'il aurait adressées aux agents de l'établissement pénitentiaire ne sont pas établies et que les prétendus incidents disciplinaires qui sont invoqués n'occasionnent pas un trouble dans l'établissement que seul le maintien à l'isolement permettrait de faire cesser ; dès lors, la décision de prolongation d'isolement ne peut apparaître que comme une mesure de sanction en méconnaissance avec les dispositions de l'article R. 213-8 du code pénitentiaire ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le placement au quartier d'isolement n'est pas justifié en ce qu'il aurait constitué l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement d'autant qu'aucun élément objectif ne permet au juge, au moment du prononcé de sa décision, de confirmer la thèse de l'administration alors que le rapport du chef d'établissement du 3 janvier 2023 relève son comportement globalement correct au sein du quartier d'isolement et qu'arrivé à la maison centrale d'Arles depuis plus de quatre mois, l'administration ne peut faire état de la nécessité d'observer l'évolution de son comportement ; quand bien même il serait nécessaire de prendre des mesures particulières à son encontre pour limiter les risques d'atteinte à l'ordre et la sécurité de l'établissement qu'il pourrait provoquer, il fait l'objet d'une inscription au registre DPS et de transferts fréquents par mesure d'ordre et de sécurité ; la décision en litige ne fait au surplus état d'aucun fait d'insultes et de menaces directes à l'encontre des agents pénitentiaires depuis son transfert à la maison centrale d'Arles et la décision ne fait qu'aggraver ses conditions ; - la décision en litige emporte une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses conditions de détention s'analysant comme un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant des moyens invoqués : - la décision en litige a été prise par Mme B A, dont la signature est lisible, et qui dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel et les allégations du requérant concernant la publication de cette délégation ne sont pas sérieuses ; - la décision en litige est suffisamment et spécialement motivée en droit et en fait, la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ne pouvant être invoquée ; deux rapports rédigés de manière circonstanciée par la directrice adjointe de l'établissement et par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille détaillent les motifs de la prolongation en s'appuyant sur des faits précis, qui ont été repris dans la décision attaquée ; la décision comporte également une motivation factuelle et individualisée indiquant que le comportement du requérant et son parcours présentent un risque pour l'établissement, détaille son comportement sur la dernière période ainsi que les diverses observations dont il a fait l'objet, souligne les nombreux comptes rendus d'incident et poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet et précise également qu'en raison de son arrivée récente au sein de l'établissement et de son profil, une période d'observation est nécessaire afin de permettre d'observer l'évolution de son comportement ; ainsi, la décision rappelle au regard de son comportement que la prolongation de son placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ; - le médecin a rendu un avis le 19 janvier 2023 et n'a formulé aucune contre-indication à la mesure d'isolement du requérant ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302332 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - l'arrêté du 26 avril 2022 portant délégation de la direction de l'administration pénitentiaire, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 27 mars 2023 à 15 heures, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, et en l'absence du conseil du requérant et du Ministre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 21 juin 1989, est écroué depuis le 29 juin 2012 à la suite de sa condamnation dans neuf affaires correctionnelles, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 11 juin 2032. M. D a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement le 2 mai 2019 après la découverte, lors d'une fouille de palpation, de deux armes artisanales et de sa manifestation de velléités de prise d'otages au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, avant son transfert, le 22 mai 2019, au centre pénitentiaire Sud-Francilien, où la mesure d'isolement a été levée le 19 juin suivant. Par courrier du 17 mars 2020, M. D a demandé à être replacé en quartier d'isolement où il a été placé à compter du 23 mars 2020. Il a été ensuite transféré, le 20 août 2020, à la maison centrale de Saint-Maur au sein du quartier d'isolement et a bénéficié, le 16 septembre 2020, d'un poste d'auxiliaire entretien et peinture au sein du quartier d'isolement. Au vu d'un compte rendu professionnel du 1er octobre 2020 relatant sa volonté de procéder à une prise d'otage au sein du quartier d'isolement et de ses antécédents en la matière, M. D a été déclassé et placé en cellule sécurisée en gestion équipée et menottée. Il a été transféré à l'UHSA d'Orléans du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 et a été placé à son retour à l'isolement. La mesure d'isolement a été levée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 12 janvier 2022 et M. D a alors été placé en détention ordinaire. A sa demande présentée le 23 juin 2022, il a été de nouveau placé à l'isolement dès le 27 juin suivant et, à la suite de son transfert à la maison centrale d'Arles depuis le 31 octobre 2022, cette mesure a été prolongée par une décision du 14 novembre 2022 jusqu'au 14 février 2023. Par une décision du 10 février 2023, notifiée à M. D le 13 février suivant, et par délégation du Ministre et du directeur d'administration centrale, l'adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, directrice des services pénitentiaires, Mme B A, clairement identifiée, a prolongé son isolement jusqu'au 14 mai 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 10 février 2023. 2. Dès lors que les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, citées par le requérant, attribuent au seul préfet d'apprécier si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions est indispensable, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne son extraction pour assister à l'audience de référé qui s'est tenue le 27 mars 2023 en l'absence de son conseil sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 6. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 février 2023 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 14 mai 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302333_20230404
Données disponibles
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