TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il craint d'être incarcéré en cas de retour en Arménie, dès lors qu'il est accusé d'avoir déserté le champ de bataille alors qu'il s'est borné à exécuter ses ordres. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. D, absent, en présence de Mme C, interprète en langue arménienne,qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né le 19 janvier 1988 à Armavir, est entré sur le territoire français le 18 décembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 décembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 mars 2022 en procédure accélérée, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé à M. D le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 9 mars 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. D fait valoir qu'il est entré en France le 18 décembre 2021, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il souhaite y demeurer. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour, ni même la réalité de son insertion. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. D fait valoir qu'il craint, en cas de retour en Arménie, d'être incarcéré dès lors qu'il est accusé d'avoir déserté le champ de bataille alors qu'il exécutait des ordres. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit ses propos d'aucuns éléments circonstanciés, et n'établit ainsi l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302333
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302333_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel