TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du même lui faisant interdiction de revenir en France pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet de faire supprimer son signalement dans le fichier Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Les deux arrêtés sont entachés d'incompétence et de défaut de motivation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le refus de délai de départ et l'interdiction de retour sont disproportionnés et entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police de paris conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B, ressortissant guinéen né en mars 1996, serait entré en France en janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 février 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre 2021. Le 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère lui a obligation de quitter le territoire par un arrêt vainement contesté devant le magistrat désigné de ce tribunal. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 13 octobre 2022. Il a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un contrôle d'identité à la gare de Roissy. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2023, le préfet de police de paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité du chef du service des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige précisent les considérations de droit ainsi que, par des mentions manuscrites notamment, les éléments de fait sur lesquels ils se fondent. Ils permettent au requérant de les contester et sont par suite suffisamment motivés quand bien même ils sont rédigés sur des formulaires comportant des cases à cocher. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B a été entendu par les services de police sur son parcours migratoire, ses attaches dans son pays d'origine et sa situation en France et il a notamment pu faire valoir qu'il était scolarisé en 3ème année de licence de génie civil. Il ne fait valoir aucune circonstance qu'il aurait vainement souhaité apporter à la connaissance du préfet dans le cadre de cette audition. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, M. B produit trois attestations d'enseignants établies en mars 2022 soulignant les efforts accomplis dans ses études. Ces pièces ne permettent cependant pas de retenir que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à empêcher M. B de valider sa troisième année de licence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. En revanche et quand bien même il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, ainsi qu'il l'a déjà fait, le refus de délai de départ est, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B peut obtenir son diplôme en juin 2023, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le refus de délai de départ doit être annulé. 9. En dernier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour, qui n'avait pas à mentionner que M. B est étudiant, a été pris en examinant les quatre critères recensés à l'article L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation dès lors que si M. B ne menace pas l'ordre public, il n'a pas de lien avec la France, pays dans lequel il est arrivé récemment et il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Les moyens tirés de la disproportion et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que seul l'arrêté portant obligation de quitter le territoire doit être annulé en tant seulement qu'il n'accorde pas un délai de départ de trente jours à M. B. 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n°3803122303 du 12 avril 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ de trente jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302333_20230601
Données disponibles
- Texte intégral