TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, de la convoquer pour le retrait de sa carte de séjour, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France le 30 août 2013 avec un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu un diplôme de master en informatique des organisations en 2017, qu'elle a été engagée par la société " Air Liquide " en juin 2020, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en avril 2022, et qu'une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 20 avril 2022, mentionnant qu'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans avait été mise en fabrication, que, près d'un ans plus tard, elle n'a jamais été convoquée pour la remise de cette carte, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut présenter de carte de séjour à son employeur, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante chinoise née le 15 septembre 1992 dans la province du Hunan, entrée en France en août 2013, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport - Talent : salarié qualifié d'entreprise innovante " délivrée le 4 juin 2018 par le préfet du Val-de-Marne. Elle en a sollicité le renouvellement et a obtenu, le 20 avril 2022, de la préfète du Val-de-Marne une attestation de décision favorable mentionnant qu'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juin 2022 au 3 juin 2026 allait être mise en fabrication. Toutefois, cette carte ne lui a jamais été délivrée, les demandes d'information successives émises auprès de l'Administration numérique pour les étrangers en France répondant que la fabrication de la carte de Madame A allait être lancée " dans les prochains jours ". Par sa requête enregistrée le 9 mars 2023, elle demande donc au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17 ". 5. Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a bénéficié, le 20 avril 2022, d'une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Ce document, qui tient lieu de récépissé au sens de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 3 juin 2026, était " actuellement en cours de fabrication ", alors même que l'intéressée pouvait au demeurant solliciter une carte de résident, et autorise son titulaire à franchir les frontières de l'espace Schengen, c'est-à-dire de voyager. 7. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère très regrettable du retard subi par la requérante pour la remise de son nouveau titre de séjour, plus d'un an après la décision favorable prise par la préfète du Val-de-Marne, la condition d'urgence, qui doit s'analyser objectivement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite, Madame A demeurant autorisée à rester en France, à y travailler et éventuellement à quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302333_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA