TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302333_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 30 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Nataf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartient au tribunal de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante roumaine, née le 20 mai 1988, a fait l'objet le 22 février 2023 d'un contrôle de police dans la rue pour tenue de jeu de hasard dans un lieu public à Paris. Elle demande l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a indiqué que le comportement personnel de la requérante a été signalé par les services de police le 22 février 2023 pour établissement ou tenue en un lieu public de jeu de hasard non autorisé dont l'enjeu est en argent et que ces faits commis à Paris constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et qu'au surplus, il ressort de l'examen de la situation de l'intéressée qu'elle ne peut justifier de ressources suffisantes pour elle et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, qu'ainsi, l'intéressée constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français et qu'en conséquence son droit au séjour ne peut être maintenu. Le préfet ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée se déclare mariée et mère de deux enfants à sa charge, sans en apporter la preuve. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, Mme B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française mais se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française et d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de femme de ménage qu'elle produit en date du 1er février 2023. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 22 février 2023 qu'elle a déclaré être sans profession et sans aucune ressource. En défense le préfet de police fait valoir sans être contredit que le contrat de travail prévoit une période d'essai de 30 jours et la requérante ne démontre pas avoir été dans une relation contractuelle à la date de la décision attaquée et elle ne produit à ce titre aucun bulletin de salaire et ne démontre aucune expérience professionnelle. 6. D'autre part, Mme B se borne à soutenir qu'elle dispose d'un logement à Noisy-le-Sec dans lequel elle réside avec ses deux enfants nés en 2007 et 2015 et qui sont scolarisés dans la même commune. Elle produit un bail signé le 4 décembre 2018 pour un logement situé dans cette commune et une attestation d'inscription en cours préparatoire pour son plus jeune enfant et en 3ème pour l'ainé. Elle n'apporte aucun autre élément lié à son intégration en France, ne conteste pas qu'elle a déjà été signalée pour escroqueries et abus de confiance en 2016 et elle n'établit pas non plus que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Roumanie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français 8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 9. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, en l'espèce, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de Mme B qu'elle ne conteste pas. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2302333_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel