TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302334_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 24 février et 18 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle, et de méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché de défaut de motivation ; - il méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme C, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1983, est entrée en France le 21 mars 2018, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 23 février 2023, d'un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'un contrôle effectué sur le lieu de travail de la requérante, alors que celle-ci était en service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui établit sa présence habituelle en France depuis 2018, justifie travailler de manière continue et à temps complet depuis le mois de novembre 2020, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, pour examiner les liens de l'intéressée avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à envisager la réalité du concubinage invoqué par la requérante et l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, sans mentionner aucun élément relatif à son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté de défaut d'examen. Il s'ensuit que l'arrêté du 23 février 2023 doit être annulé en toutes ses décisions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que la situation de la requérante soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois, en lui délivrant, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quatre mois et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302334_20230511
Données disponibles
- Texte intégral