TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302334_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Moisy pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants en tant qu'elles concernent la désignation des suppléants.
Il soutient qu'aucun des candidats suppléants n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, il convenait de procéder à un second tour en application de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mmes G E et F B et à M. C E qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Moisy, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal en vue des élections sénatoriales que la population municipale de la commune de Moisy étant inférieure à 1 000 habitants, l'élection avait lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Un délégué et trois suppléants étaient à élire. Dès le premier tour de scrutin ont été proclamés élus Mme D A, déléguée, Mme G E, suppléante, M. C E, suppléant et Mme F B, suppléante. Toutefois, il résulte aussi de l'instruction que Mme G E, M. C E et Mme F B n'ont obtenu respectivement que trois suffrages, deux suffrages et un suffrage alors que la majorité absolue était de quatre suffrages. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ayant abouti à l'élection des suppléants.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander l'annulation des opérations électorales ayant abouti à la désignation des suppléants du conseil municipal de Moisy en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des suppléants du conseil municipal de la commune de Moisy en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mmes G E et F B et à M. C E.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Moisy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Stéphane H
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302334_20230621
Données disponibles
- Texte intégral