TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302334_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. D B, représenté par Me Thirion, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le requérant soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision ; - il ne parle pas français et n'a pas reçu de brochures d'information. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 23 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les observations de Me Thirion, représentant M. B, absent, qui maintient ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que le requérant a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et récidive et que sa présence en France constitue donc une menace à l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 décembre 2000, a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et récidive par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 août 2022. Par arrêté du 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022/02671 en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, si le requérant invoque une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision, qu'il ne parle pas français et qu'il n'a pas reçu de brochures d'information, il n'assortit pas ces moyens des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 22 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302334_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel